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Cour d'assises : Cass. crim., 21 décembre 1988, n° 87-90.256

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1988, 87-90.256, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.256
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1988, n° 87-90.256, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Nécessité de poser la question ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.256

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536804.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Nécessité de poser la question - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

31° Y... Michel,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 24 septembre 1987, qui, pour vols avec violences et avec port d'arme, vol avec effraction, usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes ; 2° X... Simone, épouse Z..., partie civile,

5contre l'arrêt de la même Cour, en date du même jour, qui a prononcé sur l'action civile ; Vu la connexité joignant les pourvois ; 1) Sur le pourvoi contre l'action civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 2) Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :

6Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que, d'une part, il résulte des énonciations de la feuille des questions que la Cour et le jury ont déclaré Michel Y... coupable d'avoir commis un vol aggravé par port d'armes le 13 août 1985 à Monesties et un vol aggravé par port d'armes le 30 août 1985 à Teillet ;

7"en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré Michel Y... coupable de vols effectués le 13 août 1985 à Monesties et le 30 août 1985 à Teillet avec ces circonstances que les vols ont été commis avec port d'armes apparentes et violences ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent à peine de nullité, être en concordance ; que cette contradiction portant sur la circonstance aggravante de violences prévue par l'article 382 du Code pénal, prive la décision attaquée de toute base légale" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 364 et 366 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une cour d'assises ne peut prononcer une condamnation contre un accusé en se référant à une circonstance aggravante qui n'a pas fait l'objet d'une question résolue affirmativement par la Cour et le jury ; Attendu, en l'espèce, que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation relative à une circonstance aggravante de violences concernant un vol ; Que, cependant, l'arrêt de condamnation porte que la Cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable de vol avec violences ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu toutefois que la Cour et le jury ayant légalement pris leur décision sur la peine à appliquer à l'accusé en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions relatives à deux vols avec port d'arme, la cassation ne doit intervenir que par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs :

8Sur le pourvoi de la partie civile :

9REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.256
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1988, n° 87-90.256, inédit

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