Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 21 janvier 1998, n° 97-82.141
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1998, 97-82.141, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Cour d'assises
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Témoin défaillant
- Demande d'audition
- Rejet
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 315
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.141
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 janv. 1998, n° 97-82.141, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Cour d'assises ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Témoin défaillant ; Demande d'audition ; Rejet ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.141
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566746.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Demande d'audition - Rejet - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MAILLANT Raphaël, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, du 14 mars 1997, qui, pour meurtre et vol aggravé, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 329, 331 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
8"en ce que, par un premier arrêt incident, la Cour a sursis à statuer sur la demande de la défense tendant à la comparution forcée du témoin Claude X..., acquis aux débats, puis, par un arrêt incident ultérieur, a rejeté cette demande ;
9"aux motifs, pour le premier arrêt, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer "jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience", et, pour le second arrêt, que, au vu des résultats de l'instruction orale, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
10"alors, d'une part, que, s'agissant d'un témoin acquis aux débats, la Cour, à qui la défense demandait qu'il soit entendu, devait dans un premier temps prendre les mesures nécessaires à sa comparution, au besoin en délivrant mandat d'amener ; que la simple considération que le témoin n'avait pas d'adresse connue ne la dispensait pas de l'obligation d'ordonner elle-même les mesures propres à sa recherche, avant de statuer sur les conséquences de son absence ;
11"alors, d'autre part, que, en affirmant d'emblée qu'elle ne statuerait pas avant l'achèvement de l'instruction à l'audience, la Cour excluait nécessairement que Claude X... fût entendu au cours des débats, et préjugeait ainsi de la décision ; qu'il y a donc contradiction interne dans le dispositif de l'arrêt incident ;
12"alors, enfin, que, en estimant que la mesure sollicitée ne serait pas utile avant l'achèvement des débats, la Cour a préjugé le fond" ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
14"en ce que, par un premier arrêt incident, la Cour a sursis à statuer sur des demandes de la défense tendant à l'organisation de diverses mesures d'instruction, dont une expertise psychologique et technique sur l'accusé lui-même pour déterminer sa crédibilité ; puis, que la Cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté ces demandes ;
15"aux motifs, pour le premier arrêt, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer "jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience", et, pour le second arrêt, que, au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience, les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
16"alors, d'une part, que, en affirmant d'emblée qu'elle ne statuerait pas avant l'achèvement de l'instruction à l'audience, la Cour excluait nécessairement que ces mesures seraient ordonnées ; qu'il y a donc contradiction interne dans le dispositif de l'arrêt ;
17"alors, d'autre part, que, en estimant que les mesures sollicitées ne seraient pas utiles avant l'achèvement des débats, la Cour a préjugé le fond ;
18"alors, enfin, que, en ne donnant aucun motif précis sur chaque mesure sollicitée, et en s'abstenant notamment de dire en quoi la mesure d'expertise que l'accusé sollicitait sur lui-même, à savoir l'instauration d'une narco-analyse, ne serait pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ou de préciser les raisons qui lui faisaient rejeter une telle mesure, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de toute base légale" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que, les avocats de Raphaël Maillant ayant déposé, après la lecture de l'arrêt de renvoi, des conclusions dans lesquelles ils s'opposaient à ce qu'il soit passé outre à l'audition d'un témoin absent et sollicitaient un supplément d'information et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la Cour, après avoir sursis à statuer sur ces demandes, les a rejetées, à l'issue de l'instruction d'audience, au motif qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé, l'audition du témoin absent ainsi que les autres mesures sollicitées n'apparaissaient pas indispensables à la manifestation de la vérité ;
21Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'avait pas l'obligation d'ordonner de nouvelles recherches du témoin dont l'adresse était inconnue, a, sans préjuger le fond, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les articulations ne constituant que de simples arguments, et a ainsi souverainement apprécié, au vu des résultats de l'instruction d'audience, l'utilité des mesures sollicitées par le demandeur ;
22D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
23Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Dintilhac ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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