Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 21 janvier 1998, n° 97-82.753
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1998, 97-82.753, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Article 148-1 du code de procédure pénale
- Portée
- Question étrangère à son unique objet (non)
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.753
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 janv. 1998, n° 97-82.753, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du code de procédure pénale ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 410
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.753
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574025.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du code de procédure pénale - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation des droits de la défense ;
8Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 144, 148-1, 148-2, 498, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense et excès de pouvoir ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 2 avril 1996 et dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté ;
10"aux motifs qu'il convenait de constater que l'appel avait été formé plus de dix jours après la signification dudit jugement ;
11"alors que, en permettant aux mis en examen et aux prévenus de demander leur mise en liberté aux juridictions de jugement, les articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ont créé une procédure exceptionnelle et la saisine de la juridiction est limitée à la seule question de la détention ; qu'en statuant sur la recevabilité de l'appel et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en liberté déposée par Michel X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
12"et alors que Michel X... et son conseil ont été convoqués pour une audience où devaient être tranchée la question de la détention provisoire ; qu'aucun élément de la cause ne fait apparaître que le prévenu et son conseil ont été mis en mesure de présenter leur défense sur la question de la recevabilité de l'appel ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ;
13Les moyens étant réunis ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu qu'une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X... a été condamné, par un jugement contradictoire, en vertu de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à 3 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'il a relevé appel de cette décision, signifiée à parquet le 31 juillet 1996, par déclaration souscrite le 3 janvier 1997 ;
17Que le 3 avril suivant, l'intéressé a saisi directement la cour d'appel d'une demande de mise en liberté en application des articles 148-1 et suivants du Code précité ;
18Qu'appelée à se prononcer sur cette demande, la juridiction du second degré a, par l'arrêt attaqué, constaté que l'appel était irrecevable comme tardif, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en liberté ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'examen de l'appel du prévenu avait été fixé à une audience ultérieure, la cour d'appel, qui, saisie de la seule question de la détention, ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, statuer sur la recevabilité de la voie de recours exercée en l'absence de comparution volontaire de l'appelant de ce chef, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
20Que la cassation est, dès lors, encourue ;
21Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. Dintilhac ;
26Greffier de chambre : Mme Ely ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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