Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Vol : Cass. crim., 21 janvier 2003, n° 02-83.469

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2003, 02-83.469, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.469
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2003, n° 02-83.469, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Soustraction ; Documents ; Appropriation de formules appartenant à un employeur ; Copies sans autorisation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.469

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583169.

Titrage officiel

VOL - Soustraction - Documents - Appropriation de formules appartenant à un employeur - Copies sans autorisation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Bernard,

7- La société SONACHIM,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 avril 2002, qui a condamné le premier, pour vol, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde, pour recel de vol, à 7 622,46 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de vol de formules chimiques et la société Sonachim coupable de recel ;

12"aux motifs propres que Bernard X... avait reconnu devant le magistrat instructeur avoir transmis des formules appartenant à la société Synthesia à la société Plascoat et à la société HDA ; qu'il s'était rendu coupable de vol en s'appropriant, après son départ de l'entreprise, des formules appartenant à la société Synthesia, en les recopiant ou photocopiant sans l'autorisation de son ancien employeur ; qu'il avait voulu s'approprier à des fins personnelles, des informations, dont la société Synthesia était seule propriétaire, qu'il avait exploitées pour son compte et celui de la société Sonachim, auteur de recel ;

13"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Bernard X... avait conservé, sans l'accord de son employeur, des informations et un savoir-faire constitutif d'un avantage concurrentiel ;

14"alors, d'une part, que le vol d'information ne se conçoit pas en l'absence de soustraction d'un support ; qu'en déclarant Bernard X... coupable de vol de formules et d'un "savoir-faire constitutif d'un avantage concurrentiel", la cour d'appel a violé l'article 311-2 du Code pénal ;

15"alors, d'autre part, qu'un procédé de fabrication largement divulgué et appartenant comme tel au domaine public est insusceptible d'appropriation frauduleuse ; que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation après avoir constaté, relativement au délit de révélation de secret, que les procédés de fabrication ne présentaient aucun caractère d'originalité et étaient déjà utilisés par des sociétés concurrentes ;

16"alors, enfin, que la chose volée doit être la propriété d'autrui ; qu'en n'ayant pas caractérisé le droit de propriété exclusif de la société synthesia qui se prévalait exclusivement de bons de fabrication établis unilatéralement par elle et insusceptibles pour cette raison de valoir preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Bernard X..., après avoir quitté ses fonctions de directeur commercial au sein de la société Synthesia, fabricant de plastisols, a créé la société Sonachim ayant pour objet la mise en relation de fabricants de plastisols avec des utilisateurs ; que des formules de plastisols ayant été transmises par la société Sonachim à un concurrent de la société Synthesia, Bernard X... a, sur plainte de cette dernière, été poursuivi pour révélation de secret de fabrique et vol, et la société Sonachim pour recel de vol ;

18Attendu que, pour déclarer le premier coupable du seul délit de vol, et la seconde coupable de recel de vol, les juges retiennent que Bernard X... s'est approprié des formules appartenant à la société Synthesia, en les recopiant ou les photocopiant sans l'autorisation de son ancien employeur, afin de les exploiter pour le compte de la société Sonachim ;

19Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui caractérisent l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23CONDAMNE Bernard X... et la société Sonachim à payer à la société Synthésia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.469
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2003, n° 02-83.469, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2003