Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-81.222
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-81.222, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 janvier 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-81.222
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06885
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Paul X..., - Mme Myriam Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 85, 86, 201 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ;
" aux motifs qu'en l'espèce, l'enquête, l'instruction et le supplément d'information ont permis d'écarter la piste de l'intoxication alimentaire, initialement suggérée par les parents de Julien X...et un temps envisagée par les enquêteurs et le juge d'instruction ; que les parties civiles entendent désormais voir reconnaître la responsabilité pénale du docteur Z... dont ils invoquent un retard dans l'examen du jeune Julien, une négligence lors de l'examen de celui-ci et une décision erronée quant aux modalités de transport au service des urgences ; que le professeur A..., dans son rapport d'expertise privé du 3 avril 2008, versé au dossier d'instruction a conclu que " l'agent infectieux à l'origine du choc septique n'a pas été identifié formellement. Parmi les hypothèses discutées, celle faisant intervenir la notion d'un syndrome de choc toxique provoqué par une infection gravissime par staphylocoque doré nous semble devoir être privilégiée (¿) le seul reproche (¿) que l'on pourrait émettre à l'encontre du docteur Z... serait celui d'avoir sous-estimé la gravité de l'affection présentée par le jeune Julien X...lors de sa deuxième consultation du lundi 6 février 2006 au soir et de ne pas avoir ainsi fait effectuer le transport du jeune patient en urgence dans un véhicule médicalisé, tel que l'ambulance du SAMU. " ; que le docteur B..., dans son rapport déposé le 5 février 2009, a conclu que de nombreux éléments cliniques et toxicologiques étaient en faveur d'un choc septique et/ ou toxique à staphylocoque doré, avec comme point de départ un portage nasal fréquent à l'âge de Julien X...et, peut être, une comorbidité avec une infection virale ; qu'il a écarté l'hypothèse de l'intoxication alimentaire du fait des délais de déclenchement (de 1 à 6 heures) et que ses camarades qui avaient partagé son repas n'ont pas été malades ; que, dans leur rapport déposé le 1er février 2011, les experts MM. C...et D...ont conclu comme suit : " ¿ le jeune Julien X...est décédé le 6 février 2006 suite à une défaillance multi-viscérale consécutive à un choc septique dans le cadre d'une infection sévère ¿ une intoxication alimentaire collective est définitivement écartée ¿ L'ensemble de la symptomatologie a eu pour conséquence d'entraîner un désamorçage du coeur qui s'est traduit, ensuite, sous la forme d'une fibrillation ventriculaire. La crise convulsive survenue est la résultante de l'hypoxémie cérébrale et doit donc être considérée comme la conséquence de la défaillance cardiaque et non sa cause ; que ce processus aurait pu être interrompu si le jeune Julien X...avait été hospitalisé en début d'après-midi du 6 février 2006 ; que, cependant, aucun signe dans cette symptomatologie isolée ne permettait de suspecter, à ce moment, une telle évolution ; qu'on ne peut reprocher au docteur Z..., lors de la deuxième intervention, de n'avoir pas pris la tension artérielle du jeune Julien X...; que, cependant, s'il est établi qu'effectivement celui-ci déambulait dans l'habitation, il est hautement probable que la tension artérielle était quasi normale et sa prise n'aurait pas modifié la conduite thérapeutique du docteur Z... ¿ ; que, lorsqu'il est arrivé aux urgences à 21 heures 35, le jeune Julien X...présentait des signes gravissimes de coma avec mydriase bilatérale ; qu'il faut considérer qu'à ce moment, le jeune Julien X...était quasiment mort ; que, cependant, étant donné la rapidité d'installation des complications en cas de choc septique suite à un certain nombre d'atteintes infectieuses, il est très probable que cet état s'est installé brutalement ; que la soudaineté de l'évolution du tableau clinique infectieux présenté par Julien X...permet d'écarter toute faute pénale ; que, selon toutes probabilités, l'état de l'enfant s'est dégradé brutalement alors que ses parents le conduisaient vers l'hôpital ; qu'un transport médicalisé de type Samu aurait permis d'augmenter les chances de survie du jeune Julien X...mais rien, dans les déclarations du docteur Z... ne justifiait un transport médicalisé lorsqu'il a examiné l'enfant la deuxième fois ¿ " ; qu'il est constant que le docteur Z... s'est rendu au chevet de Julien X...le 6 février 2006 vers 11 heures 30, où il a diagnostiqué une gastro-entérite et une laryngite et a délivré une prescription de médicaments tels que Paralyon, Vogalène, Smecta, Spasfon, et Exaspray ; qu'à ce moment là, l'état du patient ne présentait pas de caractère alarmant, son père ne l'ayant trouvé que vers 13 heures 45 et n'aurait constaté une dégradation que dans le courant de l'après-midi, ce qui l'aurait conduit à appeler le praticien vers 17 heures, le docteur Z... lui indiquant alors téléphoniquement qu'il convenait de poursuivre le traitement ; qu'en ce qui concerne la deuxième visite au cours de la soirée, Mme X...a déclaré : " j'étais inquiète par rapport à son état et j'ai dit à mon mari que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait prévenir le docteur Z.... Mon mari a immédiatement téléphoné, il devait être 20 h 30. Le docteur Z... est arrivé très rapidement, à sa venue, il est monté directement dans la chambre de Julien pour l'examiner. J'ai assisté à l'examen clinique, le docteur lui a palpé le ventre et Julien ne se plaignait d'aucune douleur. Selon moi, il n'avait pas de température car elle avait chuté dans la journée en raison de l'effet de l'Aspegic. Le médecin ne semblait pas particulièrement inquiet, il avait évoqué une éventuelle appendicite cachée. Dans la chambre, il nous a annoncé qu'il prenait la décision de faire hospitaliser Julien et de le perfuser ; il voulait faire venir une ambulance privée et nous n'étions pas d'accord car nous pensions que cela prendrait trop de temps ; je me souviens que mon voisin avait fait appel un jour à une ambulance privée, il avait attendu plus d'une heure et elle n'était jamais arrivée " ; que, pour sa part, le docteur Z... a tout d'abord déclaré aux gendarmes, le 16 mars 2006, que lorsque le père l'avait appelé, il s'était rendu immédiatement à son domicile vers 20 heures 30 ; qu'il avait constaté que Julien était couché dans son lit en chien de fusil et qu'il allait moins bien ; qu'il avait informé les parents que le maintien à domicile était incompatible et qu'il leur avait proposé d'appeler une ambulance, mais que ceux-ci avaient préféré l'amener par leurs propres moyens et qu'il avait rédigé une lettre d'hospitalisation ; que, selon la retranscription de ses déclarations aux experts C...et D...faites le 16 décembre 2012, le docteur Z..., qui a déclaré avoir un vague souvenir des appels téléphoniques du lundi 6 octobre, a fait état d'un deuxième appel téléphonique vers 19 heures 30 et de ce qu'à la suite de cet appel, il a décidé de se rendre au chevet du patient où il est arrivé avant 20 heures ; qu'à l'examen, celui-ci ne présentait pas de signe immédiatement inquiétants, mais qu'il avait décidé l'hospitalisation devant l'évolution de la pathologie qui était défavorable par rapport à l'examen clinique du matin ; que Julien était conscient et bien orienté, qu'il déambulait dans la maison ; qu'il avait décidé l'hospitalisation car il préférait ne pas le laisser la nuit à la maison ; qu'en aucun cas, son état ne nécessitait le recours à un transport médicalisé de type Samu ; qu'à la suite du complément d'expertise ordonné par la chambre de l'instruction, en considération des déclarations divergentes du docteur Z..., les experts MM. C...et D...ont indiqué dans leur rapport complémentaire, daté du 10 octobre 2012, que la déclaration faite aux gendarmes précisait que l'état de l'enfant s'était dégradé dans la journée mais rien ne permettait de retenir que l'état de Julien aurait nécessité un transport médicalisé, le recours à un tel transport devant répondre à de stricts critères médicaux dont les nuances sont difficilement interprétables dans une déclaration retranscrite par un non médecin ; que le récit fait par le docteur Z... devant les experts peut être retenu et qu'il est compatible avec les faits qui ont suivi ; que ce type de pathologie a une évolution imprévisible ; qu'en conséquence, les experts n'ont pas estimé devoir modifier les conclusions de leur rapport du 17 janvier 2011 ; que les déclarations convergentes de Mme X...et du docteur Z... en mars 2006, soit dans un temps proche du décès, conduisent à retenir que le praticien s'est rendu au chevet de Julien plutôt à 20 heures 30 ; que le dossier d'instruction ne révèle pas un refus de ce médecin de se déplacer, ni un retard manifeste et que les experts n'ont fait état d'aucun manquement du docteur Z... à cet égard ; qu'un supplément d'information destiné à rechercher l'heure exacte de l'appel téléphonique de M. X...ayant déclenché la visite vespérale n'apparaît donc pas utile à la manifestation de la vérité ; que le défaut de prise de la tension artérielle du patient lors de cette deuxième visite n'est pas constitutif d'une négligence puisque cette abstention n'a pas entraîné de la part du praticien une absence de prise d'initiative mais qu'au contraire, celui-ci a proposé aux parents d'appeler une ambulance, ce que ces derniers ont refusé pour privilégier un transport dans leur propre véhicule pour aller plus vite ; que les experts n'ayant pas décrit Julien X...comme intransportable autrement que par véhicule médicalisé à ce moment là, l'accord tacitement donné par le docteur Z... suite au choix des parents n'apparaît pas non plus constituer une négligence ou une imprudence ; qu'il ne peut être reproché au docteur Z... de ne pas avoir pris la situation au sérieux puisqu'il s'est déplacé deux fois et sans retard caractérisé au domicile des époux X..., qu'il a décidé l'hospitalisation du jeune Julien le soir même, que l'instruction n'a pas établi que ce praticien s'était abstenu d'accomplir les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, la seule sous-estimation de la gravité de l'affection présentée par le jeune Julien lors de la deuxième consultation et le fait d'avoir laissé les parents transporter eux-mêmes leur enfant à l'hôpital, même si, selon les experts, un transport médicalisé de type Samu aurait permis d'augmenter les chances de survie du patient, alors qu'il n'est pas possible de déterminer a posteriori dans quel délai ce transport aurait pu être réalisé, ne peuvent suffire à caractériser une faute pénale à l'encontre du docteur Z... ; que l'information judiciaire n'a pas révélé de défaillance au niveau de la prise en charge du jeune Julien par l'établissement hospitalier ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner les faits, objets de la plainte, sous toutes les qualifications possibles ; qu'en se bornant à affirmer que l'instruction n'avait pas établi que le docteur Z... s'était abstenu d'accomplir les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, pour en déduire que la seule sous-évaluation de la gravité de l'affection présentée par Julien X...lors de la deuxième consultation et le fait d'avoir laissé les parents transporter eux-mêmes leur enfant à l'hôpital ne pouvaient suffire à caractériser une faute pénale à l'encontre du docteur Z..., sans avoir examiné les faits sous l'angle d'un lien de causalité indirect entre la faute et le décès et sans rechercher si le docteur Z... avait créé ou contribué à créer la situation qui avait permis la réalisation du dommage ou n'avait pas pris les mesures permettant de l'éviter, en commettant une faute caractérisée et qui exposait Julien X...à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en affirmant que le fait d'avoir laissé les parents transporter eux-mêmes leur enfant à l'hôpital ne pouvaient suffire à caractériser une faute pénale à l'encontre du docteur Z..., après avoir néanmoins constaté que l'état de santé de Julien X...s'était dégradé au cours du transport à l'hôpital dans le véhicule de ses parents et que les experts avaient indiqué qu'un transport médicalisé aurait permis d'augmenter les chances de survie du patient, ce dont il résultait qu'en autorisant le transport du patient dans le véhicule de ses parents, le docteur Z... avait commis une faute pénale, dès lors qu'un transport dans un véhicule médicalisé aurait permis à une équipe spécialisée de surveiller l'état du patient et de pratiquer une réanimation en cas de besoin afin d'empêcher qu'il ne sombre dans le coma dont l'issue a été fatale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que l'erreur de diagnostic est fautive lorsqu'elle relève d'une négligence ; qu'en affirmant que la sous-estimation par le docteur Z... de la gravité de l'affection présentée par Julien X...lors de la deuxième consultation ne constituait pas une faute pénale, après avoir constaté que le praticien s'était abstenu de prendre la tension lors de l'examen du patient, ce qui constituait une négligence, compte tenu de la dégradation très rapide de son état de santé, qui s'était traduite par un coma avec mydriase bilatérale, ce que la prise de tension aurait permis d'éviter, de sorte que l'erreur de diagnostic commise par le docteur Z... relevait d'une négligence et constituait une faute pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 février 2006 à 22 heures 40, Julien X..., âgé de quinze ans, qui se plaignait depuis le 4 février précédent de douleurs à la trachée puis à l'oreille, est décédé au centre hospitalier de Saverne où il avait été transporté en véhicule par ses parents après qu'il ait été examiné à domicile le 6 février précédant, vers 11 heures et vers 20 heures, par le docteur Z... ; que le décès est dû à une défaillance multi-viscérale consécutive à un choc septique dans le cadre d'une infection sévère ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction après avoir notamment relevé que, selon les experts, la pathologie avait une évolution imprévisible et que l'état de l'adolescent s'était dégradé très rapidement sans que rien ne permît de retenir qu'il aurait nécessité un transport médicalisé, énonce que M. Z... s'est déplacé sans retard, à la demande des parents, à deux reprises ; qu'à la première visite, il a diagnostiqué une gastro-entérite et une laryngite et prescrit un traitement ; que, lors de la seconde, il a préconisé une hospitalisation de l'adolescent et un transfert par ambulance ; que les juges ajoutent que le défaut de prise de la tension artérielle du patient lors de la seconde visite n'a pas entraîné de la part du praticien une absence de prise d'initiative ; qu'ils en déduisent que la seule sous-estimation de la gravité de l'affection présentée et le fait d'avoir laissé les parents transporter eux-mêmes l'enfant ne peuvent suffire à caractériser une faute pénale à l'encontre du médecin ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans contradiction ni insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et estimé que l ¿ information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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