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Solidarite : Cass. crim., 21 juillet 1998, n° 97-83.453

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1998, 97-83.453, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.453
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1998, n° 97-83.453, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Crimes ou délits connexes ; Recel ; Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés ; Réparation du préjudice ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.453

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568414.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Recel - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés - Réparation du préjudice - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- OUAZZANY Abderzak, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1997, qui, après l'avoir condamné du chef de recel de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

7Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

8Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Dijon;

9que, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

10Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Abderzak Ouazzany, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 321-1 à 321-5 du Code pénal et 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abderzak Ouazzany, prévenu, à payer à M. et Mme X... la somme de 18 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

12"aux motifs que bien qu'Abderzak Ouazzany n'ait recelé que partie des objets volés, les époux X... étaient en droit de lui réclamer la réparation du préjudice causé par l'ensemble du vol;

13que par contre, le prix réglé par les parties civiles pour renforcer la défense de leur maison contre le vol ne constituait pas un préjudice en relation directe avec l'infraction;

14que sous le bénéfice de ces observations et des justifications produites, le montant des dommages-intérêts devait être fixé à 18 000 francs ;

15"alors que, comme l'a rappelé la cour d'appel elle-même, le préjudice subi par la partie civile ne peut donner lieu à réparation que dans la mesure où il trouve un lien direct de causalité avec le délit dont le prévenu a été reconnu coupable;

16que le prévenu reconnu coupable du délit de recel ne peut être condamné à réparer que le préjudice né de ce délit et lié aux objets qu'il a frauduleusement conservés;

17que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Abderzak Ouazzany, coupable du recel d'un téléviseur volé, à indemniser les parties civiles du préjudice causé par l'ensemble du vol commis à leur détriment ;

18"et alors que la cour d'appel ne pouvait fixer le montant des dommages-intérêts en se bornant à un simple visa des observations et des justifications produites, sans donner la moindre analyse de ces observations et justifications" ;

19Attendu qu'en fixant l'indemnité réparatrice du préjudice subi par la victime, la cour d'appel, qui a exposé sans insuffisance ni contradiction les éléments qu'elle retenait pour son évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, tant le caractère direct et la consistance du préjudice soumis à son examen que l'indemnité propre à le réparer ;

20Que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

25Avocat général : M. Lucas ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.453
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1998, n° 97-83.453, inédit

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