Cass. crim., 21 juillet 2010, n° 10-83.190
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juillet 2010, 10-83.190, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-83.190
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juill. 2010, n° 10-83.190, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 135
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 209
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-83.190
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022731804.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 122 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 123 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 135 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 209 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kévin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 avril 2010, qui, pour association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, complicité et recel en bande organisée, abus de biens sociaux, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
3Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122, 123, 135, 137 à 148-2, 148-4, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209, 216, 217, 502 et 503 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à voir annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; " aux motifs que « l'ordonnance entreprise a été prise à l'issue d'un débat contradictoire, que l'omission du mémoire dans la liste des pièces visées en la forme ne permet pas d'en déduire l'absence de prise en compte de l'argumentation qui y était développée ; que tout au contraire, le juge des libertés et de la détention a relevé l'existence de contradictions dans les déclarations des mis en examen ; qu'en outre, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, le conseil de Kévin X... mentionne que le juge des libertés et de la détention a reconnu que les garanties de représentation proposées par la défense étaient « indéniables » ; que ces mentions établissent à la fois la prise en compte des éléments développés par la défense et une appréciation équilibrée, le grief de violation des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour procédure inéquitable et ne respectant pas l'équilibre des droits des parties, est injustifié ; que les jurisprudences visées au mémoire sont relatives à des ordonnances de renvoi, qu'il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de se livrer à une analyse exhaustive des éléments à charge et à décharge pour conclure à ce stade de la procédure que seules les déclarations de Kévin X... étaient conformes à la vérité ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande en annulation de l'ordonnance entreprise ; qu'il existe, en l'état de l'information judiciaire, compte tenu des éléments ci-dessus développés : investigations des services enquêteurs sur les mécanismes de la fraude et rôle apparent des différents protagonistes, déclarations de Gregory Y..., comis en examen, des raisons rendant plausible l'implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, à ce stade de l'information de trancher entre les versions contradictoires données par les deux mis en examen ; qu'en effet, des investigations importantes doivent encore être diligentées, en particulier son audition circonstanciée sur les faits mais également pour rechercher et entendre les autres protagonistes de ce réseau et identifier les bénéficiaires des fonds blanchis ; que Kévin X... encourt, compte tenu de la qualification retenue, une peine de dix ans d'emprisonnement ; que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices, d'empêcher des concertations frauduleuses avec des personnes en cours d'identification et des pressions sur les témoins ; que nonobstant les éléments fournis au mémoire, sur ses attaches familiales et sur sa résidence habituelle, les garanties de représentation en justice sont insuffisantes dans cette phase de l'information judiciaire et son absence, même provisoire, entraverait la recherche de la vérité ; que le risque de fuite doit s'apprécier eu égard à la peine encourue et à la circonstance que le mis en examen dispose d'attaches et d'intérêts financiers importants à l'étranger ; que dans cette phase très active pour la recherche de la vérité, le demandeur doit être maintenu de la façon la plus stricte à la disposition de la justice ; que dès lors que la détention provisoire de Kévin X... est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir fcacement les risques précités ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ; " 1°) alors que le juge des libertés et de la détention doit motiver son ordonnance en se référant non seulement au réquisitoire du ministère public mais aussi au mémoire en défense et aux éléments à décharge qu'il contient, qu'en l'espèce, ainsi que Kévin X... le faisait valoir, l'ordonnance entreprise ne visait ni en la forme ni au fond les éléments de défense ; que le maintien en détention provisoire de Kévin X... n'a été motivé que par les arguments à charge ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale, d'où la violation des textes cités ; " 2°) alors que, contrairement à ce que vient prétendre la chambre de l'instruction, si le juge des libertés et de la détention a effectivement considéré les garanties de représentation présentées par le mis en examen comme étant « indéniables », cette appréciation résultait de l'ordonnance de placement en détention provisoire initiale et en aucune manière de l'argumentation développée dans l'ordonnance de prolongation du mandat de dépôt du 1er avril 2010 ; qu'en justifiant la confirmation de l'ordonnance entreprise par le fait que dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, le conseil de Kévin X... mentionne que le juge des libertés et de la détention a reconnu que les garanties de représentation proposées par la défense étaient « indéniables », de sorte que ces mentions établissent à la fois la prise en compte des éléments développés par la défense et une appréciation équilibrée, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et excédé ses pouvoirs " ; " 3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'il appartient, en conséquence, à la chambre de l'instruction d'indiquer expressément en quoi le mis en examen n'offre pas de garanties de représentation suffisantes au regard des obligations du contrôle judiciaire ; que l'ordonnance de placement en détention provisoire initiale a considéré que les garanties de représentation présentées par le mis en examen étaient indéniables ; qu'en se bornant à indiquer que nonobstant les éléments fournis au mémoire sur ses attaches familiales et sur sa résidence habituelle, les garanties de représentation offertes par M. X... sont insuffisantes au regard de la peine encourue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 4°) alors, enfin, qu'il appartient au juge d'énoncer expressément les considérations de droit et de fait justifiant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que l'ordonnance de placement en détention provisoire initiale a considéré que les garanties de représentation présentées par le mis en examen étaient indéniables ; qu'en se bornant, toutefois, à évoquer que les garanties de représentation « indéniables » de Kévin X...sont insuffisantes, sans jamais caractériser leur insuffisance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1, 144 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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