(sur les deuxième et troisième moyens réunis) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-84.929
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1995, 94-84.929, Inédit
Mots-clés
- (sur les deuxième et troisième moyens réunis) COUR D'ASSISES
- Débats
- Pièces à conviction
- Représentation à l'accusé et aux témoins
- Interpellation de l'accusé par le président
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 341
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 56
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 326
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.929
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-84.929, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les deuxième et troisième moyens réunis) COUR D'ASSISES ; Débats ; Pièces à conviction ; Représentation à l'accusé et aux témoins ; Interpellation de l'accusé par le président ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 341
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 56
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.929
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560035.
Titrage officiel
(sur les deuxième et troisième moyens réunis) COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Représentation à l'accusé et aux témoins - Interpellation de l'accusé par le président - Nécessité (non).
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 341 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 56
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- SILOU Claudy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 28 septembre 1994, qui pour viol aggravé commis en état de récidive légale l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée ;
6Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;
9Attendu qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que Claudy Silou a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol avec arme commis le 17 juillet 1992, alors qu'il était en état de récidive légale comme ayant été condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol le 19 novembre 1985 ;
10Attendu que par application, tant des articles 332 et 56 du Code pénal que des articles 222-24 et 132-9 du même Code, la peine encourue était de 40 ans de réclusion criminelle ;
11Que, dès lors, la peine prononcée a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12D'où il suit que le moyen est infondé ;
13Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 341 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, selon l'article 341 du Code de procédure pénale, le président, dans le cours ou à la suite des dépositions, fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé et aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations ;
15Qu'il ne résulte d'aucun document de la procédure que l'accusé ait demandé au président la présentation de ces pièces et qu'elle lui ait été refusée ;
16Qu'ainsi le demandeur ne peut se faire un grief de l'omission prétendue d'une formalité dont l'accomplissement est au surplus laissée au pouvoir de direction des débats du président ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 326, 329 et 593 du Code de procédure pénale ;
19Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en l'absence de toute contestation, le président a décidé qu'il serait passé outre à l'audition du témoin M. F. M., qui, le second jour du procès, n'a pas répondu à l'appel de son nom ;
20Qu'il résulte de cette mention que toutes les parties ont renoncé, au moins implicitement, à l'audition de ce témoin ;
21Que, dès lors, le président n'a pas excédé ses pouvoirs ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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