Cass. crim., 21 juin 2017, n° 15-85.375
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 15-85.375, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-85.375
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01425 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 2017, n° 15-85.375, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 455
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-85.375
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01425
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035003153.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 455 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Catherine X..., épouse Y..., partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 10 décembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Laurent Z... du chef d'agression sexuelle ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 455, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Catherine X..., épouse Y..., de ses demandes, après avoir prononcé la relaxe de M. Z... du chef d'agressions sexuelles ;
11" aux motifs qu'en l'absence de preuve de la conscience effectivement acquise par M. Z..., au moment de la commission des seuls faits reprochés, en date du 18 novembre 2009, de tout éventuel refus, tant verbal que physique, que Mme Y... vînt à lui exprimer de manière suffisamment significative et tangible pour qu'il s'en fût tout aussitôt convaincu, et eût, dès lors, été à même de renoncer à entreprendre ou à poursuivre ses agissements à connotation sexuelle avérée, mais se fût, néanmoins, délibérément résolu à faire le choix de sciemment y persister, en passant alors outre une telle opposition de sa part, et à défaut par suite, en l'espèce, de toute caractérisation de l'élément moral du délit lui étant ainsi imputé, qu'il convient d'infirmer la décision déférée quant au surplus de ses dispositions pénales, afin, statuant à nouveau, de déclarer tout au contraire M. Z... non coupable de tels faits, par suite de l'en relaxer et de le renvoyer, dès lors, des entières fins de la poursuite ; que Mme Catherine X..., épouse Y..., sera déboutée au fond de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ensuite de la relaxe étant à présent intervenue ;
12" 1°) alors que le défaut de consentement de la victime à un acte d'agression sexuelle ne découle pas nécessairement d'une attitude active ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Mme Y... s'était opposée aux faits d'agressions sexuelles reprochés à M. Z... ; qu'en déclarant, néanmoins, que cette opposition n'était pas suffisamment significative et tangible faute pour Mme Y... de l'avoir exprimée par des cris, par une véritable résistance physique ou par une tentative de fuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
13" 2°) alors que M. Z... était prévenu de faits d'agressions sexuelles commis le 18 novembre 2009 ; qu'en prononçant sa relaxe au prétexte que Mme Y... avait consenti à des relations sexuelles les 15 mai, 1er octobre et courant septembre 2009, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ;
14" 3°) alors qu'en ne réfutant pas les motifs du jugement que Mme Y... s'était appropriés, faisant état de ce que toutes ses déclarations avaient été confirmées par des éléments matériels ainsi que par divers témoins, et de ce qu'à plusieurs reprises M. Z... avait reconnu, lors de sa garde à vue, que les actes sexuels qu'il avait eus avec elle « avaient été subis par cette dernière », la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 novembre 2009, Mme Y... a porté plainte à l'encontre M. Z... du chef de viols, pour des faits commis le jour même ; qu'elle avait alors précisé avoir déjà subi une fois au préalable, le 15 mai 2009, les mêmes agissements de sa part mais en étant restée passive ; que M. Z... a indiqué qu'il s'agissait de relations consenties entre adultes ; qu'à l'issue de l'information ouverte du chef de viols, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel pour les faits du 15 mai 2009 et a requalifié les viols du 18 novembre 2009 en agressions sexuelles et a renvoyé de ce dernier chef M. Z... devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont déclaré M. Z... coupable d'agression sexuelle, l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. Z... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
16Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer M. Z..., l'arrêt énonce que d'une part, en l'absence de manifestation de refus, de la part de Mme Y..., lors des relations du 15 mai 2009, en suite des nombreux SMS échangés après cette date, il n'est pas prouvé que Mme Y... avait exprimé son refus aux relations du 18 novembre 2009, de sorte que l'élément intentionnel du délit n'est pas caractérisé et d'autre part, l'expression par M. Z..., lors de sa garde à vue, de regrets quant à sa mauvaise interprétation de la volonté de Mme Y..., est sans emport sur la conscience qu'il avait d'un refus de sa part au moment des faits ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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