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Detention provisoire : Cass. crim., 21 mai 2003, n° 03-81.616

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 2003, 03-81.616, Inédit

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Décision de prolongation
  • Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans
  • Article 145-5 du Code de procédure pénale
  • Nouvelle enquête (non)
  • Code de procédure pénale, article 145-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.616
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mai 2003, n° 03-81.616, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ; Article 145-5 du Code de procédure pénale ; Nouvelle enquête (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.616

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607092.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans - Article 145-5 du Code de procédure pénale - Nouvelle enquête (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Isnard,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 25 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour escroqueries en bande organisée et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention du mis en examen, qui exerce l'autorité parentale sur deux enfants de 2 et 3 ans, sans avoir fait procéder au préalable, à l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;

11"aux motifs qu'Isnard X... prétend que la prolongation de la détention provisoire ne pouvait, en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, être ordonnée sans que l'un des services ou l'une des personnes visées au 7ème alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin, alors qu'il exerce l'autorité parentale conjointement avec leur mère sur deux enfants de 2 et 3 ans ; que l'article 145-5 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 n'est applicable qu'au placement en détention et non à la prolongation de la détention ; que dès lors il n'y avait pas lieu à ordonner une enquête préalable, l'article 145-5 n'étant pas applicable à la présente espèce ; que par ailleurs il convient de constater que lors de sa mise en examen, un service a procédé à l'étude de la situation familiale du couple X..., ce qui a conduit le juge d'instruction à placer Deborah Tison sa concubine et mère des enfants en liberté sous contrôle judiciaire, ceci afin de lui permettre particulièrement d'assurer les obligations du couple vis-à-vis des enfants sur lesquels les parents exerçaient l'autorité parentale ;

12"alors qu'il résulte de l'article 145-5 du Code de procédure pénale que la juridiction statuant sur le placement en détention provisoire, comme sur la prolongation de la détention, est tenue de faire effectuer l'enquête prévue par ce texte si la personne mise en examen l'a informée expressément qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant mineur ayant chez elle sa résidence ; qu'en l'espèce, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a demandé sa mise en liberté en faisant valoir qu'il résulte de la copie du livret de famille dûment communiquée au juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire qu'il exerce l'autorité parentale sur deux jeunes enfants âgés de 2 et 3 ans ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'enquête prévue par l'article susvisé et en restreignant sa portée au placement en détention, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;

13Attendu qu'Isnard X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire en soutenant que cette décision devait être annulée comme ayant été prise, sans nouvelle enquête, en violation des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'au placement en détention et non à la prolongation de cette mesure ;

15Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

231

243

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.616
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mai 2003, n° 03-81.616, inédit

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