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Cass. crim., 21 mars 2012, n° 11-84.361

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 11-84.361, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 mars 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-84.361

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l' épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'au vu de ces tableaux, sur lesquels le prévenu a fait sciemment figurer des créances pour partie fictives, il a obtenu de la caisse de crédit mutuel de Haguenau le déblocage de fonds conformément à la convention du 23 octobre 1998 ; qu'il s'agit d'une manoeuvre frauduleuse qui a déterminé la partie civile à lui remettre des fonds auxquels il ne pouvait prétendre ; que, dès lors, l'escroquerie se trouve constituée peu important la circonstance que les cessions de créances n'aient pas été réalisées suivant les formes prévues aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-24 du code monétaire et financier ;

"1°) alors que de simples allégations mensongères, même formulées par écrit, ne peuvent suffire, en l'absence de toute autre circonstance de fait de nature à leur donner force ou crédit, à constituer les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, particulièrement lorsque le mensonge n'a pas été formulé dans des documents faisant foi, mais dans de simples états prévisionnels soumis à vérification et dépourvus de valeur probante ; qu'en faisant référence à des « tableaux de créances » établis par M. X... lui-même, sur lesquels il aurait fait figurer des créances pour partie fictives, pour obtenir de la banque le déblocage de fonds, et en considérant qu'il s'agit là d'une manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le tribunal indiquait, pour justifier la décision de relaxe, qui a été infirmée en cause d'appel, que le crédit mutuel ne saurait prétendre avoir été trompé par la production de simples « états prévisionnels », lors même que l'opération de cessions de créances, à laquelle la banque a procédé sur ce fondement, est soumise à un formalisme rigoureux et nécessite l'établissement de bordereaux comportant des énonciations obligatoires ; qu'en considérant qu'il importe peu que les cessions de créances n'aient pas été réalisées selon les formes légales, sans s'expliquer sur le caractère non probant des états prévisionnels établis par le prévenu lui-même et sans rechercher si la production de ces états était de nature à surprendre la vigilance de la banque, professionnel normalement avisé, soumis au respect d'une législation stricte quant aux documents justifiant une cession de créances, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"3°) alors qu'une décision de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments de l'infraction qui motive la condamnation ; qu'en se bornant, en la cause, à apprécier, « au vu de tableaux », que certaines créances qui y figuraient seraient fictives, sans s'expliquer sur ce point, et à considérer que la production de ces tableaux ayant permis d'obtenir de la banque le déblocage des fonds, il s'agissait d'une manoeuvre frauduleuse, sans justifier en quoi la production de simples états avait pu déterminer la banque à verser des fonds et sans caractériser davantage la tromperie qui en serait résulté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer M. X..., dirigeant de la société Nord Electrique, coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, le fait pour le prévenu de produire auprès d' une banque des tableaux de créances pour partie fictives, dans le but de déterminer cette dernière à lui remettre des fonds, conformément à une convention de cession de créances, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la caisse de crédit mutuel de Haguenau Grand'Rue, la somme de 718 624,70 euros ;

"aux motifs que la créance de la partie civile, non discutée dans son montant, est justifiée par les documents produits (déclaration de créance du 16 juin 1999 et bordereau historique du compte 303768845, présentant un solde de 718 624,70 euros à la date de clôture du compte le 29 novembre 2000) ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;

"1) alors que seul est réparable, sur l'action civile exercée devant les tribunaux répressifs, le préjudice en relation directe avec l'infraction à la loi pénale poursuivie sur l'action publique, et si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter ni perte ni profit pour la victime ; qu'en la cause, rien ne permet d'affirmer que l'intégralité de la créance déclarée par la banque, correspondant au solde de 718 624,70 euros à la date de la clôture du compte de la société SARL Nord Electrique, le 29 novembre 2000, soit en relation nécessaire et directe avec l'escroquerie reprochée à M. X..., dans la mesure où les avances avaient été consenties par la convention du 23 octobre 1998 initialement pour un montant de 3 000 000 francs (457 347,50 euros) et où seule une partie des créances était, selon la partie civile, fictive, sans avoir été pour autant chiffrée, en sorte que rien ne permet d'affirmer que la totalité du solde débiteur du compte courant de la société ait découlé directement de l'escroquerie reprochée ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que la somme de 718 624,70 euros ayant été déclarée à la procédure collective, rien ne permet de dire qu'elle n'ait pas été, au moins en partie, réglée dans le cadre de cette procédure ; qu'ainsi, la banque ne pouvait formuler sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. X..., à l'occasion d'une procédure pénale engagée du chef d'escroquerie, sur ce même fondement, sans mieux s'expliquer sur ce point ; que l'arrêt attaqué est lui-même dépourvu de motifs" ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice de la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et qui caractérisent la relation directe du préjudice avec l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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