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(Sur le 1er moyen) OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE : Cass. crim., 21 novembre 1989, n° 89-81.070

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1989, 89-81.070, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.070
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1989, n° 89-81.070, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ; Outrage à citoyen chargé d'un ministère public dans l'exercice de ses fonctions ; Citoyen chargé d'un ministère public ; Définition ; Garde chasse de l'office national de la chasse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.070

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518454.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Outrage à citoyen chargé d'un ministère public dans l'exercice de ses fonctions - Citoyen chargé d'un ministère public - Définition - Garde chasse de l'office national de la chasse.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ANCEL et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Christian,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, pour outrages à des agents de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 224 et R. 40-2° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... pour outrages par paroles visant des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ; " aux motifs que, " en vertu de la loi du 2 août 1977, les gardes-chasse de l'office national de la chasse ont un statut qui leur confère la qualité d'agents publics, même lorsqu'ils sont affectés pour les besoins du service par le directeur de l'office national dans les fédérations départementales de chasseurs ; qu'en l'espèce, les propos outrageants qu'ils ont reproché avoir adressé à des gardes de l'office national ne relèvent pas des dispositions de l'article R. 40-2° du Code pénal, mais de l'article 224 de ce Code ; " alors que, les gardes-chasse affectés auprès des fédérations départementales n'ont pas la qualité d'agents de la force publique, en sorte que les outrages qui leur sont adressés relèvent des dispositions prévues par l'article R. 40-2° du Code pénal " ; Attendu qu'en décidant que les outrages par paroles proférés par le prévenu à l'encontre de gardes-chasse de l'office national de la chasse constituaient non la contravention prévue par l'article R. 40-2° du Code pénal mais le délit prévu par l'article 224 dudit Code, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, les gardeschasse nationaux, qui assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse, avaient, en vertu du décret du 2 août 1977, applicable à l'époque des faits, et ont conservé, en vertu du décret du 14 mars 1986 qui a été substitué à ce texte, le statut d'agents publics assurant une mission de service public ; qu'ils sont donc des agents de la force publique au sens de l'article 224 précité, même lorsqu'ils sont affectés, pour les besoins du service, par le directeur de l'office national, dans les fédérations départementales de chasseurs ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de l'office national de la chasse et condamné A... à lui payer 1 franc à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, " l'office national de la chasse subit un préjudice par le discrédit porté à son action et la réputation de ses agents, en conséquence directe des propos outrageants tenus par le prévenu " ; " alors que les outrages adressés à des gardes-chasse de l'office national de la chasse ne concernent pas l'office national qui ne subit aucun préjudice personnel et certain directement causé par cette infraction " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer 2 000 francs aux parties civiles conjointement ; " aux motifs que il y a lieu d'accorder aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter ; " alors que l'office national de la chasse étant irrecevable à se constituer partie civile, en l'absence de préjudice personnel directement causé par l'infraction, la Cour ne pouvait prononcer une condamnation conjointe au profit également de cet établissement public " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, le prévenu, après avoir soutenu que les faits qui lui étaient reprochés, ne constituaient qu'une contravention, a demandé à la cour d'appel, sans autres explications, de déclarer " irrecevables et en tout cas mal fondées " les constitutions de partie civile des gardes-chasse et de l'office national de la chasse ; que n'ayant pas contesté la qualité pour intervenir de cet office, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation et que le deuxième moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;

5que par voie de conséquence le troisième moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.070
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Cass. crim., 21 nov. 1989, n° 89-81.070, inédit

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