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(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 00-82.095

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 00-82.095, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
  • Article 6.1
  • Tribunal indépendant et impartial
  • Juridictions correctionnelles
  • Composition
  • Requête du procureur de la République contre une décision du juge de l'application des peines
  • Code de procédure pénale, article 733-1
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article D. 143
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.095
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-82.095, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Tribunal indépendant et impartial ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Requête du procureur de la République contre une décision du juge de l'application des peines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.095

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584446.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Requête du procureur de la République contre une décision du juge de l'application des peines.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Gabriel,

6contre le jugement du tribunal de grande instance de TARBES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui, après jonction, a statué sur un recours du ministère public contre deux ordonnances du juge de l'application des peines lui accordant l'une, une permission de sortir, l'autre, la suspension d'une mesure d'interdiction de séjour ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Attendu qu'il n'importe que le tribunal ait été composé d'un magistrat ayant rejeté, en remplacement du juge de l'application des peines, une précédente demande de permission de sortir présentée par Jean-Gabriel X..., dès lors qu'il s'agit d'une instance différente ;

10Qu'en effet, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce n'est que lorsque le tribunal est saisi de l'une de ses décisions que le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger en son sein ;

11que, tel n'étant pas le cas, le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles D.143 et 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'en réformant les ordonnances rendues par le juge de l'application des peines et en rejetant la demande de permission de sortir présentée par Jean-Gabriel X..., les juges ont souverainement apprécié l'opportunité d'une telle mesure ;

14Qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Fromont ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.095
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-82.095, inédit

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