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(Sur le second moyen) PRESSE : Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 00-82.796

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 00-82.796, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.796
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-82.796, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) PRESSE ; Droit de réponse ; Insertion ; Refus ; Relaxe ; Motifs ; Contrôle de la Cour de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la décision de relaxe pour refus d'insertion de la réponse du 24 juin 1997, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.796

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586479.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Relaxe - Motifs - Contrôle de la Cour de cassation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bertrand, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François Y... du chef de refus d'insertion, après avoir partiellement relaxé le prévenu, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Jean-François Y..., directeur du journal "Sud Ouest", est poursuivi, sur plainte avec constitution de partie civile, pour avoir refusé d'insérer dans ce quotidien deux réponses que lui avait adressées, les 7 et 24 juin 1997, Bertrand X..., lequel s'estimait mis en cause dans deux articles parus les 13 et 28 juin de l'année précédente ;

9Attendu que les juges ont déclaré le prévenu coupable d'avoir refusé d'insérer la réponse du 7 juin 1997, l'ont condamné au paiement de dommages et intérêts, mais ont débouté la partie civile de sa demande tendant à la publication de ladite réponse ; qu'ils ont relaxé Jean-François Y... en ce qui concerne le refus d'insertion de la réponse du 24 juin 1997 ;

10En cet état,

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation découlant pour Bertrand X... du refus d'insertion de la réponse du 7 juin 1997, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

15Vu ledit article ;

16Attendu que les appréciations touchant la teneur d'une réponse dont l'insertion a été refusée aussi bien que celle de l'écrit ayant provoqué cette réponse, sont soumises au contrôle de la Cour de Cassation ;

17Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe partielle prononcée par les premiers juges, la cour d'appel, statuant par adoption de motifs, relève que la réponse du 24 juin 1997 contient des développements diffamatoires à l'égard de tiers et dépourvus de pertinence par rapport à l'article auquel il prétend réagir ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui ne fait connaître ni la teneur des passages incriminés de l'article ni celle des réponses, objet du refus d'insertion, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

19Que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la décision de relaxe pour refus d'insertion de la réponse du 24 juin 1997, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Fromont ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.796
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-82.796, inédit

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