Cass. crim., 21 novembre 2012, n° 11-88.785
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 11-88.785, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-88.785
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2012, n° 11-88.785, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-88.785
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026814484.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Gerhard X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, des articles 35, 257, 6 et 7 et 1741 du code général des impôts, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la culpabilité du prévenu pour les faits de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt ;
8"aux motifs propres que les ventes de terrains à bâtir sont soumises à la TVA en vertu de l'article 257 6° du code général des impôts ; qu'entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, la SARL Golf de Sarreguemines a procédé à la vente d'un ensemble de terrains sur le ban de la commune de Welferding ; qu'or la marge bénéficiaire réalisée n'a pas été déclarée et soumise à la TVA ; que M. Y..., expert-comptable, expliquait que M. X... avait fait une interprétation erronée de la règle fiscale, dans la mesure où les actes de vente établis par le notaire portaient dans les dispositions fiscales une mention que la vente n'était pas soumise à la TVA ; que M. Y... ajoutait : « j'avais informé mon client qu'il était redevable de la TVA mais il restait sur sa position expliquant qu'il avait calculé le prix de vente en fonction d'une non-imposition.» ; qu'à hauteur de Cour, M. X..., s'il reconnaît l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée (les déclarations de TVA minorées et l'absence de paiement de l'impôt) conteste avoir été informé par M. Y... qu'il était redevable de la TVA au moment de la vente des terrains et indique avoir été induit en erreur par son notaire ; qu'en substance, M. X... aurait été mal conseillé ; que M. X... estime qu'il a été induit en erreur par la position de cet officier ministériel contraire à celle de l'administration fiscale et à celle prétendue de M. Y... ; que, dès lors, il conteste tout élément intentionnel ; qu'avant dire droit, la cour a estimé qu'il y avait lieu de procéder aux auditions en qualité de témoins sous serment de M. Y... et de Me Maurice Z... ; que lors de son audition, tout en admettant qu'il s'agit là de la réglementation fiscale applicable au moment des faits, tout comme il admet que l'acquéreur devait quant à lui s'acquitter des droits d'enregistrement, Me Z... estime que la question de l'assujettissement à la TVA à la marge par le vendeur pouvait légitimement donner lieu à interprétation selon une partie de la doctrine ; qu'il conteste cependant toute possibilité de confusion par M. X... entre les dispositions sur les droits d'enregistrement dus par l'acquéreur et la TVA due par le vendeur ; que pour lui, la mention figurant dans les actes qu'il a rédigés est parfaitement explicite ; que telle était également la position de M. Y..., l'expert-comptable de la SARL Golf de Sarreguemines, qui maintient à l'audience que pour lui la TVA à la marge était due, raison pour laquelle il l'avait inscrite chaque année au passif de la société ; qu'il avait signalé à plusieurs reprises à M. X... son obligation de déclarer et de payer la TVA sur ses opérations immobilières ; que, selon M. Y..., il ne pouvait en aucun cas suppléer la carence de son client ; que malgré ces différents avertissements verbaux en ce sens à l'endroit de M. X..., ce dernier s'arc-boutait à sa position conforme au montage initial qu'il avait mis en place pour financer sa coûteuse opération dans une intention manifestement spéculative et s'appuyait faussement sur les termes repris dans les actes de vente rédigés par Me Z... ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments, de la répétition de ses carences déclaratives, de l'importance des minorations constatées, des rappels effectués par son expert-comptable que M. X... était parfaitement conscient, contrairement à ce qu'il a affirmé à l'audience, de ce que les opérations immobilières effectuées étaient soumises à la TVA et que ces achats-reventes effectuées à titre habituel sont assujetties à déclaration et à paiement sur la marge dégagée pour chaque cession ; que les faits visés à la prévention sont parfaitement constitués aussi bien en leur élément matériel qu'en leur élément intentionnel ;
9"aux motifs adoptés que tout débat sur la notion de marchand de biens est sans objet, puisque cette notion ne correspond pas à un statut juridique ; que l'article 257 6° ne fait aucune référence à la notion de marchand de biens. Il convient donc de se rapporter aux opérations de vente en elles-mêmes ; que cet article ne fait également aucune référence à la seule catégorie de biens qui seraient revendus « en l'état », et concerne dès lors le lotissement ou les terrains à bâtir ; qu'il n'y a donc pas lieu de restreindre le champ d'application de la taxation sur la marge prévu par l'article 257 6° du code général des impôts ; que puisqu'il y a eu intention de revendre au moment de l'achat du terrain, il y a donc lieu de constater que la situation de l'espèce correspond à celle prévue par l'article 35 I 3° du code général des impôts s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux ;
10"1°/ alors que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'il en résulte que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et offrir des garanties réelles quant à la prévisibilité des poursuites, de sorte qu'une disposition légale imprécise ne saurait servir de fondement à des poursuites pénales ; que les dispositions de l'article 257 6° du code général des impôts et la réserve qu'il fait du 7°, sont ambiguës en ce qu'elles ne permettent pas au contribuable, qui n'est pas marchand de biens, de connaître avec certitude si sont ou non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qu'il réalise et qui portent sur des terrains qu'il a viabilisés avant de les vendre, quand ces terrains sont acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ; que l'imprécision de ce texte interdit qu'il serve de fondement à des poursuites, de sorte que l'omission de déclarer de telles opérations au titre de la TVA ne peut constituer le délit de fraude fiscale; qu'en déclarant cependant M. X... coupable de fraude fiscale pour cette omission, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
11"2°/ alors qu 'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'erreur d'interprétation d'un texte obscur exclut l'intention frauduleuse ; qu'en affirmant que M. X... était parfaitement conscient que les opérations immobilières effectuées par sa société étaient soumises à la TVA et qu'il a méconnu de façon volontaire et consciente la loi fiscale, après avoir cependant constaté que le notaire qui avait passé les actes litigieux et qui était censé avoir conseillé le prévenu avait estimé que la question de l'assujettissement à la TVA à la marge pouvait légitimement donner lieu à interprétation selon une partie de la doctrine, et qu'aucun écrit ne corroborait l'existence des avertissements verbaux prétendument délivrés à M. X... par son expert-comptable sur son erreur d'interprétation de l'article 257 6° du code général des impôts, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Leprey ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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