Responsabilite penale : Cass. crim., 21 septembre 1999, n° 99-84.652
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 99-84.652, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Exonération
- Contrainte morale
- Appréciation des juges du fond
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 122-2
- Code pénal, article 227-22
- Code pénal, article 227-29
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.652
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 99-84.652, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Exonération ; Contrainte morale ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.652
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576749.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Exonération - Contrainte morale - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 122-2 · sur ce site
- Code pénal, article 227-22 · sur ce site
- Code pénal, article 227-29 · sur ce site
- Code pénal, article 227-30 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X...,
6- L. ,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 30 avril 1999 qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, le premier pour viols, atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineure, la seconde pour corruption de mineures ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits ;
10Sur le moyen unique de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises du chef de viols sur la personne de Y., mineure de 15 ans ;
12"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits de viols sur Y., les constatations de l'expert-gynécologue, qui a noté une encoche de l'hymen, concordent avec les déclarations de la victime qui parle d'une pénétration avec le doigt et indique qu'elle a saigné ; que sur le plan juridique, il est sans importance que la pénétration n'ait pas été complète, le viol étant tout de même constitué ;
13"alors, d'une part, que les deux expertises gynécologiques, effectuées sur la personne de Y., concluaient clairement et sans ambiguïté possible, à l'absence de défloration de la mineure, à l'impossibilité, compte tenu de sa conformation physique, de ce qu'elle ait pu être pénétrée par un doigt, et notamment par le doigt de l'accusé, et ne laissaient aucun doute sur le fait que les faits, tels que présentés par la mineure, n'avaient pas pu physiquement se produire ; qu'en déclarant que les dénonciations de cette dernière étaient concordantes avec les constatations de l'expert-gynécologue, la chambre d'accusation a dénaturé les deux rapports de cet expert (D. 83 et D. 133) ;
14"alors, d'autre part, que le viol est constitué par la pénétration sexuelle d'autrui ; que la loi pénale, qui incrimine la pénétration, n'autorise pas, par interprétation extensive de la loi, à considérer comme viol une pénétration dont les juges du fond reconnaissent qu'elle est incomplète, laissant ainsi dans l'ambiguïté le point de savoir si elle a véritablement eu lieu ou pas ; qu'une pénétration reconnue comme incomplète ne peut pas être qualifiée de viol ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé le principe d'interprétation restrictive de la loi pénale" ;
15Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur la personne de Y., mineure de 15 ans ;
16Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
17Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
18Sur le moyen unique de cassation proposé pour L., pris de la violation des articles 122-2, 227-22, 227-29 et 227-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de L. devant la cour d'assises pour avoir favorisé la corruption de sa fille Y., mineure de 15 ans, en participant à une réunion comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles elle a assisté et participé ;
20"aux motifs que "s'il apparaît que (L.) a certainement dû subir l'influence de X..., il ne résulte tout de même pas du dossier que ce dernier ait exercé sur elle une contrainte telle qu'elle n'ait pas pu y résister" (arrêt p. 14 3) ;
21"alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, L. faisait valoir un certain nombre d'éléments justifiant l'état de contrainte dans laquelle elle s'était trouvée ; que la chambre d'accusation devait les examiner avant de se déterminer par rapport au "dossier" ; que sa décision est donc entachée de défaut de motifs" ;
22Attendu que, pour renvoyer L. devant la cour d'assises pour avoir favorisé la corruption de sa fille Y., à raison de faits qu'elle ne contestait pas dans leur matérialité, la chambre d'accusation prononce par les motifs reproduits au moyen ;
23Attendu que ces constatations et appréciations, dont il n'appartient pas à la Cour de Cassation de contrôler la valeur, justifient le renvoi de la demanderesse devant la cour d'assises, en raison des règles de la connexité, pour répondre du délit de corruption de mineure ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
26REJETTE les pourvois ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. de Gouttes ;
30Greffier de chambre : Mme Ely ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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