Cour d'assises : Cass. crim., 22 avril 2020, n° 19-82.958
Mots-clés
- Cour d'assises
- Cour d'assises des mineurs
- Débats
- Publicité restreinte
- Mineur devenu majeur
- Absence d'opposition à la poursuite des débats en audience publique
- Arrêt incident
- Effets
- Code de procédure pénale, article 306
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-82.958
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00559 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-82.958, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Cour d'assises des mineurs ; Débats ; Publicité restreinte ; Mineur devenu majeur ; Absence d'opposition à la poursuite des débats en audience publique ; Arrêt incident ; Effets
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un accusé, mineur au moment des faits et devenu majeur lors de sa comparution devant la cour d'assises des mineurs, ne saurait se faire un grief de ce que la publicité restreinte n'ait pas été respectée dès l'ouverture des débats, dès lors que, sur l'incident soulevé, il a indiqué s'en remettre à la décision de la cour
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 281
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-82.958
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00559
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58d10b48572cde05b824.
Titrage officiel
cour d'assises
cour d'assises des mineurs
débats
publicité restreinte
mineur devenu majeur
absence d'opposition à la poursuite des débats en audience publique
arrêt incident
effets
Sommaire officiel
Un accusé, mineur au moment des faits et devenu majeur lors de sa comparution devant la cour d'assises des mineurs, ne saurait se faire un grief de ce que la publicité restreinte n'ait pas été respectée dès l'ouverture des débats, dès lors que, sur l'incident soulevé, il a indiqué s'en remettre à la décision de la cour
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Q 19-82.958 F-P+B+I
2N° 559
3CK
422 AVRIL 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 22 AVRIL 2020
13REJET des pourvois formés par MM. S... U... et X... Y... contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Var, en date du 3 avril 2019, qui pour viol aggravé, les a condamnés chacun à six ans d'emprisonnement et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. S... U... et X... Y..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par arrêt du 15 octobre 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis en accusation MM. U..., Y... et B... devant la cour d'assises des mineurs des Bouches du Rhône pour viol aggravé.
213. Par arrêt du 25 septembre 2015, la cour d'assises des mineurs des Bouches du Rhône a acquitté MM. U... et Y... et condamné M. B... à un an d'emprisonnement. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
224. Le procureur général a relevé appel de l'arrêt en ce qu'il a acquitté MM. U... et Y.... M.B... a relevé appel de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil.
23Examen des moyens
24Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
255. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
286. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale.
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
30« Le Président a déclaré le jury définitivement constitué.
31(...)
32Les portes de l'auditoire étant toujours ouvertes, l'audience toujours publique s'est poursuivie sans discontinuer dans les conditions précédemment indiquées ;
33Conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale modifié par la loi du 27 mai 2014, le président a informé MM. X... Y... et S... U... de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ; Sur ordre du Président, l'huissier a donné lecture de la liste des experts et des témoins cités par le ministère public et par la défense de S... U..., dont les noms ont été précédemment signifiés, conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale ;
34Le Président a avisé les parties qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il avait fait aviser tous les témoins et experts cités d'avoir à se présenter à des audiences dont les dates et heures lui ont été précisées ; aucune observation n'a été faite par les parties ;
35Parmi les témoins et experts cités, seuls I... H... et C... Q... ont répondu à l'appel de leur nom ;
36Le Président a alors donné lecture de courriers qui lui ont été adressés par les experts R... W... et G... E..., indiquant qu'ils n'étaient pas en mesure de se présenter devant la Cour d'assises et demandant à être dispensés de comparaître ;
37Le Président a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes de ces experts ;
38Le Président a donné des instructions au service d'ordre et à l'huissier de service pour veiller à ce qu'aucun témoin ne pénètre dans la salle d'audience avant leur déposition, que lors de leur arrivée les témoins soient conduits dans la salle qui leur est réservée et de laquelle ils ne sortiront que pour être entendus, et que des mesures soient prises pour que les témoins ne puissent conférer entre eux de la présente affaire ; sur ordre du Président les témoins présents ont quitté la salle d'audience, le Président leur ayant demandé de se représenter à une audience dont il a donné les date et heure ; aucune observation n'a été faite par les parties ;
39A cet instant, le ministère public a alors sollicité de la cour d'assises que les débats devant la cour d'assises des mineurs aient lieu en audience publique, en application de l'article 306 du code de procédure pénale, l'accusé X... Y..., seul accusé mineur à la date des faits qui lui sont reprochés, étant devenu majeur (procès-verbal des débats, pp. 5 et 6) ; alors « que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs, comme aux autres juridictions pour enfants, par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction et revêt un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, a méconnu cette règle la cour d'assises qui a statué en audience publique, comme il résulte des mentions mêmes du procès-verbal des débats, après la constitution définitive du jury, peu importe qu'un arrêt ait par la suite décidé de la publicité des débats, une telle décision n'étant pas de nature à couvrir la méconnaissance de la publicité restreinte qui devait nécessairement s'appliquer préalablement. »
40Réponse de la Cour
418. Les mentions du procès-verbal des débats font apparaître qu'une fois le jury définitivement constitué, les débats de la cour d'assises des mineurs se sont poursuivis en audience publique, les portes de l'auditoire restant ouvertes.
429. Selon le procès-verbal des débats, le président a alors informé les accusés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. Puis, sur ordre du président, l'huissier a donné lecture de la liste des experts et témoins cités. Le président a poursuivi, en informant les parties qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il avait fait aviser tous les témoins et experts cités d'avoir à se présenter à des audiences dont les dates et heures ont été précisées, a donné lecture des courriers adressés par deux experts demandant à être dispensés de comparaître, ajoutant qu'il serait statué ultérieurement sur ces demandes. Le président a ensuite donné des instructions au service d'ordre et à l'huissier pour qu'aucun témoin ne pénètre dans la salle d'audience avant sa déposition, et pour que les témoins ne puissent conférer entre eux.
4310. A cet instant, le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat général a sollicité de la cour que les débats aient lieu en audience publique, en application de l'article 306 du code de procédure pénale, M.Y..., seul accusé mineur à la date des faits reprochés, étant devenu majeur.
4411. Le président a donné la parole aux avocats des parties, les accusés ayant eu la parole en dernier sur cette demande ; toutes les parties ont déclaré s'en rapporter.
4512. La cour seule, sans l'assistance des jurés, a, par arrêt incident rendu en audience publique, constaté qu'à la date de l'ouverture des débats, M.Y... était devenu majeur, que ni les intérêts de la société, ni ceux de l'accusé, ni ceux de la partie civile ne s'opposaient à ce que les débats soient publics et qu'il résultait des énonciations de la décision de mise en accusation que la publicité n'était dangereuse ni pour l'ordre ni pour les moeurs.
4613. La cour a, en conséquence, ordonné que les débats aient lieu en audience publique.
4714. En prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure.
4815. En effet, dès lors que M.Y... a déclaré, avant que la cour ne rende l'arrêt incident ordonnant la poursuite des débats en audience publique, s'en remettre à la décision de la cour, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la publicité restreinte n'ait pas été respectée dès l'ouverture des débats.
4916. Le moyen ne peut donc être admis.
5017. Aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil.
5118. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
52PAR CES MOTIFS, la Cour :
53REJETTE les pourvois.
54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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