Chose jugee : Cass. crim., 22 avril 2020, n° 19-84.464
Mots-clés
- Chose jugee
- Maxime non bis in idem
- Identité de faits
- Faits dissociables
- Applications diverses
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 317-12
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 112-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-84.464
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00695 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-84.464, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Maxime non bis in idem ; Identité de faits ; Faits dissociables ; Applications diverses
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon le principe ne bis in idem, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Transport sans motif legitime d'arme blanche ou incapacitante de categorie d (numéro d’infraction NATINF 88)
- Port sans motif legitime d'arme blanche ou incapacitante de categorie d (numéro d’infraction NATINF 90)
- Acquisition dans une vente publique de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements des categorie a, b ou c par une personne non autorisee (numéro d’infraction NATINF 2039)
- Vente par un brocanteur de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements des categories a, b ou c (numéro d’infraction NATINF 2043)
- Obstacle au controle des etablissements de fabrication ou de commerce de materiels de guerre, armes ou munitions (numéro d’infraction NATINF 2044)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-84.464
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00695
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
chose jugee
maxime non bis in idem
identité de faits
faits dissociables
applications diverses
Sommaire officiel
Selon le principe ne bis in idem, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction.
Ne méconnaît pas ce principe la cour d'assises qui déclare l'accusé coupable du délit d'association de malfaiteurs et du crime de vols en bande organisée commis avec l'aide ou sous la menace d'une arme, en relevant que les mêmes faits, soit la détention d'armes de guerre, d'explosifs, de munitions, de cagoules, de menottes, de gyrophares, d'un tazer, le vols de véhicules, et la tenue de réunions pour répartir les rôles de chacun des participants, d'une part, ont été mis en oeuvre pour réaliser les vols commis par le demandeur et caractérisent la circonstance aggravée de bande organisée, et, d'autre part, s'inscrivaient dans la préparation de faits distincts d'attaques de fourgons blindés, qui n'ont pas été commis ou tentés, cette préparation constituant le délit d'association de malfaiteurs
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article L. 317-12
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 112-1
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Texte intégral
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1N° B 19-84.464 F-P+B+I
2N° 695
3SM12
422 AVRIL 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 22 AVRIL 2020
13REJET du pourvoi formé par M. T... D... contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 29 mai 2019, qui, pour vols avec arme, commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils .
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... D..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre ,
16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 10 mars 2017, M. D... a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord pour vols avec arme, commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive.
203. Par arrêt du 19 février 2018, la cour d'assises du Nord a jugé l'affaire en première instance. Cette décision a été frappée d'appel par l'accusé et par le procureur général.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
23Enoncé du moyen
244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'assises, après avoir déclaré M. D... coupable d'un certain nombre des infractions dont il était accusé, est entrée en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, alors :
25« 1°/ qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale et a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Le président a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi. Le président a donné en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée ainsi que de l'acquittement partiel prononcé, à l'exclusion de sa motivation, en accord avec les parties. »
262°/ que les lectures prévues par l'article 327 du code de procédure pénale sont obligatoires et d'ordre public, et que les parties ne disposent pas de la faculté d'y renoncer en tout ou en partie ; que l'article 327 du code de procédure pénale a donc été violé. »
27Réponse de la Cour
285. Il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la défense ait élevé une contestation ou présenté une demande de donné-acte, quand le président de la cour d'assises, faisant le rapport de l'affaire, a donné connaissance du sens de la décision rendue en première instance, de la condamnation prononcée et de l'acquittement partiel intervenu. Si le procès-verbal des débats précise que le président n'a pas donné connaissance de la motivation de cette décision, en accord avec les parties, il en résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de l'accusé.
296. Le moyen ne peut donc être accueilli.
30Sur le deuxième moyen
31Enoncé du moyen
327. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre M. D... et de l'avoir déclaré coupable de recels, de vols commis en bande organisée, de vols en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même accusé, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale ; que les éléments retenus par la Cour pour caractériser l'association de malfaiteurs (réponse affirmative à la question n° 32) à savoir : se procurer des armes, explosifs, détonateurs, véhicules pour agir et fuir, équipements, gilets, gilets pare-balles, planques, et effectuer des repérages, d'un ou plusieurs crimes, en particulier des vols à mains armées de fourgons blindés et attaques de distributeurs automatiques de billets, sont identiques à ceux qui ont été retenus pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée à savoir (question 2.1) se procurer au préalable des armes, cagoules, gants, équipements et un véhicule volé accompagnateur, ou (question 3.1) des armes, cagoules, gants, équipements spécifiques, ou (questions 4.1 et 5.1) se procurer au préalable des armes, cagoules, un gyrophare, des éléments d'équipement de policier et un véhicule volé en vue de faciliter la fuite lors du vol de ce véhicule et un box pour le cacher ou (question 11.1) exercer une surveillance préalable, s'être procuré un véhicule volé, des vêtements adaptés, cagoules, armes et serflex ; qu'il résulte du rapprochement des faits visés par ces questions, qualifiés pour certains de circonstances aggravantes d'infractions en bande organisée et pour l'autre d'association de malfaiteurs, qu'il s'agit exactement des mêmes faits, poursuivis sous une double qualification, et procédant une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; qu'ainsi la cour d'assises a violé la règle non bis non idem. »
33Réponse de la Cour
348. Pour déclarer M. D... coupable du délit d'association de malfaiteurs, la cour d'assises retient les déclarations de M. J..., qui relatent l'ensemble des agissements de l'équipe de malfaiteurs dont faisait partie l'accusé et exposent les actes préparatoires qu'ils ont accomplis : vols de véhicules, répartition précise des rôles des participants, repérages et réunions effectuées, prévision d'usage des armes et des explosifs.
359. Elle ajoute que ce délit est aussi établi par des renseignements anonymes, et par les résultats des investigations policières : découverte d'armes de guerre, d'explosifs, de munitions, de cagoules, de gants, de matériel radio, de gyrophares, de menottes, d'un tazer, présence, sur plusieurs de ces objets, de l'ADN de plusieurs membres de l'équipe, les relations entre eux ayant été établies par les surveillances téléphoniques et physiques. Elle relève encore la mise en place de véhicules volés à des endroits destinés à faciliter la commission de vols avec arme, ainsi que le projet d'acquérir un forceur hydraulique et des gilets pare-balles.
3610. Il résulte des pièces de procédure, et notamment de la feuille de motivation, que ces agissements, circonstances et moyens :
37- d'une part, ont été mis en oeuvre pour réaliser les vols dont le demandeur a été reconnu coupable, et caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée, retenue par la cour d'assises ;
38- d'autre part, s'inscrivaient dans la préparation de faits distincts d'attaques de fourgons blindés.
3911. Il suit de là que, sans méconnaître la règle ne bis in idem, la cour d'assises a caractérisé sans insuffisance, d'une part la circonstance aggravante de bande organisée assortissant les vols dont l'accusé a été reconnu coupable, et d'autre part l'infraction d'association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts.
4012. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
41Sur le troisième moyen
42Enoncé du moyen
4313. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de l'accusé la « peine complémentaire obligatoire d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de 5 ans », alors « que cette peine complémentaire obligatoire, dont peut être assortie une condamnation du chef de détention d'armes et munitions sans autorisation préalable n'a été créée que par une ordonnance du 20 juin 2013 applicable à partir du 6 septembre 2013 ; qu'elle ne pouvait donc être appliquée à des délits qui auraient été commis jusqu'au 24 juin 2013 ; que la cour d'assises a violé l'article L.317-12 du code de la sécurité intérieure et les articles 111-3 et 112-1 du code de procédure pénale. »
44Réponse de la Cour
4514. Le requérant a été condamné à une peine criminelle pour des vols commis en 2013. Par application de l'article 11 de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012, il encourait la peine complémentaire obligatoire de l'interdiction de détenir ou porter pendant cinq ans une arme soumise à autorisation.
4615. Il suit de là que cette peine a été régulièrement prononcée et que le moyen ne peut être admis.
4716. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49REJETTE le pourvoi ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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