TRANSPORTS (coordination) : Cass. crim., 22 février 1972, n° 71-91.050
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1972, 71-91.050, Publié au bulletin
Mots-clés
- TRANSPORTS (coordination)
- Transports publics
- Transports de voyageurs
- Transports soumis à la coordination
- Défaut d'autorisation
- Délit constitué
- Action civile
- Recevabilité
- Transporteur exploitant un service régulier
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.050
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 167
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1972, n° 71-91.050, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
TRANSPORTS (coordination) ; Transports publics ; Transports de voyageurs ; Transports soumis à la coordination ; Défaut d'autorisation ; Délit constitué ; Action civile ; Recevabilité ; Transporteur exploitant un service régulier ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit prévu par l'article 25, II-A de la loi n. 52-401 du 14 avril 1952 est constitué à la charge de celui qui, sans pouvoir se prévaloir ni d'autorisation ni d'une inscription au plan de transports publics, a effectué des transports publics de voyageurs n'entrant dans aucune des prévisions de l'article 2 du décret du 14 novembre 1949 relatives aux transports non soumis à coordination (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 167
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.050
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-02 Bulletin Criminel 1966 N. 78 p. 169 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057629.
Titrage officiel
1) TRANSPORTS (coordination) - Transports publics - Transports de voyageurs - Transports soumis à la coordination - Défaut d'autorisation - Délit constitué.
2) TRANSPORTS (coordination) - Action civile - Recevabilité - Transporteur exploitant un service régulier - Conditions.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Transporteur - Infraction à la coordination des transports - Transporteur exploitant un service régulier.
Sommaire officiel
Le délit prévu par l'article 25, II-A de la loi n. 52-401 du 14 avril 1952 est constitué à la charge de celui qui, sans pouvoir se prévaloir ni d'autorisation ni d'une inscription au plan de transports publics, a effectué des transports publics de voyageurs n'entrant dans aucune des prévisions de l'article 2 du décret du 14 novembre 1949 relatives aux transports non soumis à coordination (1).
L'infraction constituée par l'exécution de transports non autorisés est de nature à causer un préjudice direct aux transporteurs qui auraient pu légalement prétendre effectuer le même transport (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-02 Bulletin Criminel 1966 N. 78 p. 169 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 9 MARS 1971 L'AYANT CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 MAI 1960, 25-II A DE LA LOI DU 14 AVRIL 1952, DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR CREE UN SERVICE DE TRANSPORTS REGULIER SANS ETRE INSCRIT AU PLAN DEPARTEMENTAL ;
3"AUX MOTIFS QU'IL AVAIT EFFECTUE DES TRANSPORTS HEBDOMADAIRES D'ELEVES SUR LE PARCOURS DIGNE-COLMARS ;
4"ALORS QUE S'AGISSANT DE TRANSPORTS EFFECTUES A LA DEMANDE DES PARENTS DES ELEVES DANS UNE VOITURE DE LOUAGE UTILISEE CONFORMEMENT A SA DESTINATION NORMALE, DES TRANSPORTS ECHAPPAIENT A LA LEGISLATION SUR LA COORDINATION DES TRANSPORTS ;
5"ALORS SURTOUT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE TRANSPORTS OFFERTS AU PUBLIC ET MIS A SA DISPOSITION MAIS EFFECTUES SEULEMENT A LA DEMANDE DE DIVERSES FAMILLES" ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SANS POUVOIR SE PREVALOIR A CET EFFET NI D'UNE AUTORISATION NI D'UNE INSCRIPTION AU PLAN DE TRANSPORTS PUBLICS, LE DEMANDEUR X... A ORGANISE ENTRE DIGNE ET COLMARS-LES-ALPES, LE TRANSPORT EN COMMUN DE COLLEGIENS QU'IL PRENAIT, LE SAMEDI, A LA SORTIE DE PLUSIEURS INTERNATS DE LA VILLE DE DIGNE POUR LES DEPOSER EN DIVERS POINTS DE LA HAUTE VALLEE DU VERDON, LE MEME TRAJET S'EFFECTUANT EN SENS INVERSE CHAQUE DIMANCHE SOIR ;
7QU'IL EST PRECISE DANS L'ARRET QUE CES TRANSPORTS GROUPAIENT PARFOIS DE 10 A 13 PASSAGERS ET QUE L'UN DES VEHICULES UTILISES PORTAIT LA MARQUE DISTINCTIVE DES SERVICES REGULIERS ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS C'EST A BON DROIT QUE LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 25, II A, DE LA LOI N° 52-401 DU 14 AVRIL 1952 POUR AVOIR EXERCE SON ACTIVITE SANS LES AUTORISATIONS OU INSCRIPTIONS NECESSAIRES ;
9QU'EN EFFET, LE SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS CI-DESSUS DECRIT N'ENTRE DANS AUCUNE DES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2 MODIFIE DU DECRET N° 49-1473 DU 14 NOVEMBRE 1949 RELATIVES AUX TRANSPORTS NON SOUMIS A COORDINATION ;
10QU'A CET EGARD, L'ALLEGATION SELON LAQUELLE IL SE SERAIT AGI SIMPLEMENT DE TRANSPORTS EFFECTUES AVEC DES VOITURES DE LOUAGE N'A PAS ETE PRESENTEE AUX JUGES DU FOND, DEVANT QUI LE DEMANDEUR S'EST BORNE A PRETENDRE N'AVOIR EXECUTE QUE DES TRANSPORTS OCCASIONNELS POUR LESQUELS L'ARRET ENONCE D'AILLEURS QU'IL NE POSSEDAIT AUCUNE AUTORISATION ;
11QUE SUR CE POINT, LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET NE SAURAIT ETRE PRODUIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
12QU'ENFIN, IL N'IMPORTE QUE X... AIT PU, EN CREANT LE SERVICE LITIGIEUX, REPONDRE A LA DEMANDE OU A L'INCITATION DE CERTAINES FAMILLES, CETTE CIRCONSTANCE N'ETANT PAS EN ELLE-MEME DE NATURE A MODIFIER LE CARACTERE JURIDIQUE DU TRANSPORT AU REGARD DU DECRET PRECITE ;
13QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ;
15"AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR AURAIT CAUSE A CELLE-CI UN PREJUDICE EN EFFECTUANT DES TRANSPORTS, ALORS QUE LA PARTIE CIVILE POSSEDAIT LE DROIT D'EXPLOITATION DE LA LIGNE REGULIERE POUR L'AVOIR ACQUISE DU PERE DU DEMANDEUR ;
16"ALORS QUE, D'UNE PART, ETAIT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE QUI FONDAIT SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LE DEMANDEUR PAR UNE INFRACTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS SUR L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ;
17"ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AUTORISATION D'EXPLOITER LA LIGNE REGULIERE AVAIT CESSE LE 14 JUILLET 1969 COMME L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES DANS LEURS MOTIFS QUE LE DEMANDEUR S'ETAIT APPROPRIES ET AUXQUELS LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU" ;
18ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE TRANSPORTEUR Y... EXPLOITAIT A L'EPOQUE DES FAITS UN SERVICE REGULIER AUTORISE ENTRE COLMARS-LES-ALPES ET DIGNE ;
19ATTENDU QU'AYANT PAR CETTE CONSTATATION ECARTE, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, TOUTES ALLEGATIONS CONTRAIRES DU PREVENU, LES JUGES D'APPEL EN ONT A BON DROIT DEDUIT QUE LES TRANSPORTS EFFECTUES ILLICITEMENT SUR LA MEME LIGNE PAR X... AVAIENT DIRECTEMENT CAUSE AUDIT Y... UN PREJUDICE CERTAIN DONT CELUI-CI, CONSTITUE PARTIE CIVILE, ETAIT FONDE A OBTENIR REPARATION ;
20QU'AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA DECISION EST, SUR CE POINT, JUSTIFIEE ;
21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
23REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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