Forets : Cass. crim., 22 février 1977, n° 76-91.428
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1977, 76-91.428, Publié au bulletin
Mots-clés
- Forets
- Forêt communale
- Extraction ou enlèvement non autorisé
- Sol de la forêt
- Définition
- Lit d'un cours d'eau non domanial bordant la forêt
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 23
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 58-1303
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.428
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 164
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1977, n° 76-91.428, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Forets ; Forêt communale ; Extraction ou enlèvement non autorisé ; Sol de la forêt ; Définition ; Lit d'un cours d'eau non domanial bordant la forêt
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le sol d'une forêt communale bordée par un cours d'eau non domanial est limité par le milieu du lit de ce dernier ; dès lors, commet l'infraction prévue par l'article 9 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 celui qui extrait sans autorisation du gravier dans la partie du lit de ce cours d'eau constituant le sol de la forêt (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 164
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.428
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062460.
Titrage officiel
FORETS - Forêt communale - Extraction ou enlèvement non autorisé - Sol de la forêt - Définition - Lit d'un cours d'eau non domanial bordant la forêt.
Références de titrage : * FORETS - Contravention forestière - Extraction ou enlèvement non autorisé - Sol de la forêt - Définition - Lit de la rivière bordant la forêt.
Sommaire officiel
Le sol d'une forêt communale bordée par un cours d'eau non domanial est limité par le milieu du lit de ce dernier ; dès lors, commet l'infraction prévue par l'article 9 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 celui qui extrait sans autorisation du gravier dans la partie du lit de ce cours d'eau constituant le sol de la forêt (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58-1303
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROBERT) CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 15 AVRIL 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR EXTRACTION SANS AUTORISATION DE PIERRES ET SABLE EN FORET COMMUNALE A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 DU DECRET N° 58-1303 DU 23 DECEMBRE 1958, 429, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'EXTRACTION DE GRAVIER DANS LE SOL D'UNE FORET ;
4AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, QU'IL Y A BIEN EU ENLEVEMENT DE GRAVIER DANS LA PARCELLE D DE LA FORET COMMUNALE ET DANS LE LIT DU GIFFRE, LEQUEL EN FAIT PARTIE INTEGRANTE JUSQU'EN SON MILIEU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 98 DU CODE RURAL ET CE SANS AUTORISATION, QUE LE SOL D'UNE FORET DOIT S'ENTENDRE NON SEULEMENT DE L'ESPACE PLANTE MAIS ENCORE DES RUISSEAUX ET COURS D'EAU QUI LA TRAVERSENT OU QUI LA BORDENT ;
5ALORS, D'UNE PART, QUE LES PROCES-VERBAUX NE FONT FOI QUE DES FAITS MATERIELS QUE LE REDACTEUR A PERSONNELLEMENT CONSTATES, ET QUE LE PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, FAIT ETAT D'UNE VERIFICATION DES LIMITES DE LA FORET COMMUNALE DE RIVIERE-ENVERSE ET D'UNE EXTRACTION DE MATERIAUX DANS LE LIT DU GIFFRE, SUR CE QUE LE REDACTEUR CONSIDERAIT ETRE LA FORET COMMUNALE DE RIVIERE-ENVERSE, D'OU IL SUIT QUE LA GIFFRE AVOISINE LES LIMITES DE LA FORET MAIS QUE LA DETERMINATION DE LA LIMITE EXACTE DE CELLE-CI, CONDITIONNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 98 DU CODE RURAL, POSE UNE QUESTION JURIDIQUE QUI NE RESSORTIT PAS DE LA CONSTATATION PERSONNELLE DU VERBALISATEUR ET QUE LA COUR N'AVAIT PAS LES ELEMENTS POUR RESOUDRE ;
6ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE IL N'A PAS ETE CONSTATE QUE L'EXTRACTION AIT EU LIEU SUR LA MOITIE DU LIT DE LA RIVIERE FAISANT PARTIE DE LA FORET ;
7ET ALORS ENFIN QUE LE LIT D'UNE RIVIERE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN SOL DE LA FORET, TEL QUE VISE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, EN SE FONDANT SUR LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES AGENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, QUE, LE 7 AOUT 1974, X... A, SANS AUTORISATION DU MAIRE DE LA COMMUNE, EXTRAIT DU GRAVIER DU LIT D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL BORDANT UNE FORET COMMUNALE ;
9QUE LE LIEU DE CETTE EXTRACTION ETAIT SITUE DANS LA FORET COMMUNALE QUE LIMITE LE MILIEU DU LIT DE LA RIVIERE, ETANT PRECISE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 98 DU CODE RURAL, QUE LE SOL D'UNE FORET DOIT S'ETENDRE NON SEULEMENT DE L'ESPACE PLANTE MAIS AUSSI, NOTAMMENT, DES COURS D'EAU QUI LA BORDENT ;
10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A, PAR DES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 58-1303 DU 23 DECEMBRE 1958 QUI REPRIME L'EXTRACTION NON AUTORISEE DE PIERRES ET DE SABLE EXISTANT SUR LE SOL DES FORETS ;
11QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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