Instruction : Cass. crim., 22 février 1977, n° 76-92.813
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1977, 76-92.813, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Interrogatoire
- Définition
- Simple présentation des inculpés aux témoins (non)
- Procès-verbal
- Signature
- Signature du juge
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 121
- Cassation partielle REJET Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.813
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72 P. 166
- Solution
- Cassation partielle REJET Cassation
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1977, n° 76-92.813, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Interrogatoire ; Définition ; Simple présentation des inculpés aux témoins (non) ; Procès-verbal ; Signature ; Signature du juge ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge d'instruction procède à une simple confrontation ne présentant pas le caractère d'un interrogatoire dès lors qu'il se borne à présenter les inculpés aux témoins sans consigner de déclaration relative à la culpabilité des inculpés au fond. Les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas à un tel acte d'instruction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle REJET Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1976 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES BAUER ET BUTORAJAC SOUS L'ACCUSATION DE VIOL COMMIS LE 15 SEPTEMBRE 1974 A MEYLAN (ISERE) SUR LA PERSONNE DE CAROLINE Z..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;
ET POUR LE CAS OU LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES ET QU'IL Y A LIEU A ACCUSATION CONTRE LES DEMANDEURS A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE QUI FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE ANNULATION ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE : ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LES SUSNOMMES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE AFIN QU'IL SOIENT JUGES SIMULTANEMENT, TANT SUR CE CHEF D'ACCUSATION QUE SUR CEUX QUE LE PRESENT ARRET LAISSE SUBSISTER A LEUR ENCONTRE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 117
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 173
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72 P. 166
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.813
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062461.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Interrogatoire - Définition - Simple présentation des inculpés aux témoins (non).
2) INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Signature - Signature du juge - Omission - Portée.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Confrontation - Confrontation sans interrogatoire au fond - Application de l'article 118 du Code de procédure pénale (oui).
Sommaire officiel
Le juge d'instruction procède à une simple confrontation ne présentant pas le caractère d'un interrogatoire dès lors qu'il se borne à présenter les inculpés aux témoins sans consigner de déclaration relative à la culpabilité des inculpés au fond. Les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas à un tel acte d'instruction (1).
Il résulte des dispositions combinées des articles 121, 106 et 107 du Code de procédure pénale qu'est non avenu le procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation qui n'est pas signé par le juge d'instruction. Ce procès-verbal doit être retiré de la procédure (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
21° X... (WALTER),
32° Y... (JOSEPH),
4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1976 LES RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE, SOUS LE CHEF D'INCULPATION DE VIOLS.
5LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114, 117, 118, 170, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DU 15 AVRIL 1975 (D 74) ET TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
8ALORS QUE CET INTERROGATOIRE AYANT EU LIEU EN L'ABSENCE DES AVOCATS DES DEUX ACCUSES ET SANS QU'ILS AIENT ETE REGULIEREMENT CONVOQUES, LEDIT INTERROGATOIRE ETAIT ENTACHE D'UNE NULLITE ABSOLUE ET AVAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LE 15 AVRIL 1975, LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRENOBLE A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE DE WALTER X... ET JOSEPH Y..., INCULPES DE VIOLS, ET LES A CONFRONTES AU COURS DE CET INTERROGATOIRE AVEC DEUX TEMOINS QUI AURAIENT ETE VICTIMES DE VIOLS ;
10ATTENDU QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL (COTE D 74) QUE LES DEUX INCULPES DEMANDEURS ONT ETE MIS EN PRESENCE DES TEMOINS SYLVIE A... ET CHANTAL B... QUI, SUR L'INTERPELLATION QUI LEUR A ETE FAITE, ONT DECLARE QU'ELLE NE LES RECONNAISSAIENT PAS COMME ETANT LEURS AGRESSEURS ;
11ATTENDU QUE L'INCULPE X... S'EST BORNE A DIRE : JE N'AI RIEN A DECLARER, ET L'INCULPE Y... : MOI NON PLUS ;
12ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL N'EXISTE AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN.
13QU'EN EFFET, IL RESULTE DU PROCES-VERBAL QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A PROCEDE A UNE SIMPLE CONFRONTATION NE PRESENTANT PAS LE CARACTERE D'UN INTERROGATOIRE ET QU'IL N'A ETE CONSIGNE AUCUNE DECLARATION RELATIVE A LA CULPABILITE DES DEMANDEURS AU FOND ;
14D'OU IL SUIT QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE N'AVOIR PAS RELEVE D'OFFICE UNE PRETENDUE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
15QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
16ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 106, 107, 121, 172, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DU 27 JUIN 1975 (D 82) ET LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
17ALORS QUE LEDIT PROCES-VERBAL QUI PORTE PREJUDICE A LA DEFENSE PUISQU'IL COMPORTE CONFRONTATION ET RECONNAISSANCE DES INCULPES PAR UN TEMOIN ESSENTIEL EST NUL EN LA FORME PUISQU'IL NE PORTE PAS LA SIGNATURE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
18VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
19ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE SONT ETABLIS DANS LES FORMES PREVUES AUX ARTICLES 106 ET 107 DU MEME CODE, QUE L'ARTICLE 106 PRECISE QUE CHAQUE PAGE DES PROCES-VERBAUX EST SIGNEE DU JUGE ;
20QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 107 QU'EST NON AVENU LE PROCES-VERBAL QUI N'EST PAS REGULIEREMENT SIGNE ;
21ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE EN DATE DU 27 JUIN 1976 PAR LEQUEL LES DEUX INCULPES ET LE TEMOIN CAROLINE Z... ONT ETE ENTENDUS ET CONFRONTES (COTE D 82) NE PORTE PAS LA SIGNATURE DU JUGE D'INSTRUCTION ;
22ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU, MEME D'OFFICE, CONSTATER QUE LEDIT PROCES-VERBAL ETAIT NON AVENU ET ORDONNER LE RETRAIT DE CETTE PIECE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
23QU'EN OMETTANT DE PROCEDER AINSI ET DE RECONNAITRE LE VICE QUI AFFECTAIT LA PIECE INCRIMINEE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU ET, PAR LA MEME, VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
24QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
25PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1976 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES BAUER ET BUTORAJAC SOUS L'ACCUSATION DE VIOL COMMIS LE 15 SEPTEMBRE 1974 A MEYLAN (ISERE) SUR LA PERSONNE DE CAROLINE Z..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;
26ET POUR LE CAS OU LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES ET QU'IL Y A LIEU A ACCUSATION CONTRE LES DEMANDEURS A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE QUI FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE ANNULATION ;
27REGLANT DE JUGES PAR AVANCE : ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LES SUSNOMMES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE AFIN QU'IL SOIENT JUGES SIMULTANEMENT, TANT SUR CE CHEF D'ACCUSATION QUE SUR CEUX QUE LE PRESENT ARRET LAISSE SUBSISTER A LEUR ENCONTRE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale