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Cassation : Cass. crim., 22 février 1989, n° 88-84.245

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1989, 88-84.245, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 88-84.245, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Prétendues nullités non soulevées devant la Cour d'assises ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.245

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540748.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Prétendues nullités non soulevées devant la Cour d'assises - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Hammadi-

4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 21 juin 1988 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort des jurés, en date du 29 mars 1988, que la profession des jurés A B C D... n'étaient pas indiquée et qu'en revanche, des indications relatives à la profession exercée par ces jurés, figuraient dans l'acte de signification de la liste des jurés à l'accusé ; " alors que la liste des jurés à signifier est celle qui a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 266 du Code de procédure pénale, et que si cette liste contient des erreurs ou omissions, elle doit cependant être signifiée telle quelle, les erreurs devant faire l'objet au moment de l'ouverture de la session, d'un arrêt rectificatif, qui est notifié à l'accusé, dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après signification des arrêts modifiant la composition de la liste de session des jurés, l'accusé n'a pas demandé qu'il soit observé un délai avant l'ouverture des débats ; " alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que l'accusé ait été expressément averti de la possibilité de demander une heure de délai avant l'ouverture des débats et que l'accusé ait ainsi, en connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de ce délai qui n'a pas été respecté, en violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ;

5Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que l'accusé ou son conseil ait soulevé avant l'ouverture de ceux-ci des exceptions prises d'une part d'une irrégularité de la signification à X... de la liste du jury de session et d'autre part de l'inobservation du délai prévu par l'article 292 du Code de procédure pénale ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 88-84.245, inédit

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