Presse : Cass. crim., 22 février 2000, n° 99-81.442
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-81.442, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Instruction
- Réquisitoire introductif
- Nullité
- Juges du fond
- Vérifications nécessaires
- Ordonnance définitive du juge d'instruction (article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale)
- Incidence (non)
- Code de procédure pénale, article 179
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.442
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-81.442, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Instruction ; Réquisitoire introductif ; Nullité ; Juges du fond ; Vérifications nécessaires ; Ordonnance définitive du juge d'instruction (article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale) ; Incidence (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 20 janvier 1999 ;
DIT que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sont nuls et que cette nullité entraîne la nullité des poursuites ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.442
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595735.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Instruction - Réquisitoire introductif - Nullité - Juges du fond - Vérifications nécessaires - Ordonnance définitive du juge d'instruction (article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale) - Incidence (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6- Y...,
7- Z...,
8- D...,
9- A...,
10contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1999, qui, évoquant, après avoir annulé le jugement ayant déclaré nuls la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif, les a condamnés pour diffamation publique, le premier, à 10 000 francs d'amende et les trois autres, à 5 000 francs d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 175, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 5 octobre 1998 pour avoir prononcé la nullité des poursuites à raison de la violation des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en conséquence, a déclaré évoquer ;
14"aux motifs que les dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881 n'excluent pas l'application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, selon lequel notamment les parties ne sont plus recevables, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article 175, alinéa 1er, à formuler une demande en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
15"alors que la forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne saurait être opposée en cas d'exceptions de nullité à caractère d'ordre public qui peuvent être invoquées en tout état de cause, mais doivent de plus être relevées d'office par le juge, telles les nullités affectant la validité de la saisine des juridictions répressives et donc leur compétence, ce qui est le cas de l'inobservation des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant qu'en matière de presse, le réquisitoire introductif doit à peine de nullité articuler et qualifier les faits en indiquant les textes dont l'application est demandée, d'où il suit qu'en déclarant irrecevable cette exception de nullité sur le fondement de l'article 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait une interprétation erronée des textes suvisés" ;
16Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
17Attendu que, lorsque les juges du fond sont saisis par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière d'infractions à la loi sur la presse, ils doivent vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, et en cas d'inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Bernard X..., maire de la commune de Beurrières, a déposé plainte avec constitution de partie civile, "tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire", contre X..., Z..., D..., A... et Y..., en raison de leur participation à l'élaboration et à la diffusion d'un tract, dont il joint un exemplaire, et dont il reproduit un titre et 3 paragraphes ; que la plainte, qui se borne à indiquer que ce tract "contient des affirmations tant diffamatoires qu'injurieuses portant atteinte à l'honneur et à la considération de Bernard X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire de la commune de Beurrières", sans fournir de précision sur les faits diffamatoires invoqués, vise "les infractions prévues et réprimées par les articles 23, 29, alinéa 1, 30, 31, 32, 42, 47, 48-1 et 3 de la loi du 29 juillet 1881" ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République ne spécifie pas davantage les imputations diffamatoires incriminées et vise cumulativement les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
19Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé les cinq personnes visées par la plainte pour "diffamation envers Bernard X..., avec cette circonstance que celui-ci occupe les fonctions de maire de la commune de Beurrières", et a visé cumulativement les articles 30, 31 et 32 de la loi de 1881 ;
20Attendu que le tribunal, après avoir relevé que la plainte avec constitution de partie civile visait à la fois la diffamation envers un particulier et la diffamation envers un citoyen investi d'un mandat public, sans distinguer parmi les propos incriminés ceux qui relevaient de l'une ou de l'autre de ces qualifications, et que le réquisitoire introductif n'apportait aucune précision sur ce point et visait conjointement les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, a énoncé que ces actes ne répondaient pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et a prononcé la nullité des poursuites ;
21Attendu que la cour d'appel a annulé ce jugement, énonçant que les parties, qui n'avaient pas formulé une demande d'annulation d'actes devant la chambre d'accusation dans le délai de 20 jours de l'avis prévu par l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'étaient plus recevables à soulever devant les juges du fond, la nullité de la plainte initiale et du réquisitoire introductif pour violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre fin au litige ;
24Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 20 janvier 1999 ;
26DIT que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sont nuls et que cette nullité entraîne la nullité des poursuites ;
27DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
31Avocat général : M. Cotte ;
32Greffier de chambre : Mme Ely ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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