Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 22 février 2022, n° 21-81.094

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-81.094
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00240
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2022, n° 21-81.094, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-81.094

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00240

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62148a62003c5b5e09f4ab64.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 21-81.094 F-D

2N° 00240

3RB5

422 FÉVRIER 2022

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 FÉVRIER 2022

13M. [N] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [M] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N] [L], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurance [1] ([1]) et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [B] [M] a été poursuivi pour avoir à [Localité 2] le 16 juin 2016, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en percutant M. [N] [L] qui était en train de nager, alors qu'il pilotait une embarcation « le Cerola », involontairement causé une incapacité supérieure à trois mois, en l'espèce cent soixante et un jours, à celui-ci.

203. Le tribunal correctionnel a relaxé M.[M], reçu les constitutions de parties civiles de M. [L], qui sollicitait le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, et des organismes sociaux et les a déboutés de leurs demandes.

214. M. [L] et la société [1], assureur de M. [M], ont relevé appelé de cette décision.

22Examen du moyen

23Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [L], partie civile, de ses demandes en raison de la relaxe de M. [M], alors :

28« 3°/ que lorsqu'un tribunal est saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qu'il prononce une relaxe, ce tribunal demeure compétent, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, avant la clôture des débats, M. [L] avait demandé au tribunal correctionnel, saisi à l'initiative du ministère public, une indemnisation subsidiairement fondée sur l'article 1384, devenu 1242, du code civil et qu'il a réitéré cette demande devant la cour d'appel ; qu'en écartant cette demande au motif que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, quand il lui appartenait de vérifier si une telle demande ne pouvait être fondée subsidiairement sur la responsabilité civile sans faute du fait des choses, la cour d'appel a violé les articles 1384 devenu 1242 du code civil, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

294°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [L] demandait l'infirmation du jugement de première instance en faisant valoir que le tribunal correctionnel avait ignoré sa demande d'indemnisation régulièrement fondée sur l'article 470-1 du code de procédure pénale et l'article 1384 devenu 1242 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

327. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

338. Pour confirmer le jugement ayant débouté M. [L] de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci était en situation de nage à plus de 30 mètres de l'épave, qu'il n'était signalé par aucune bouée, qu'aucun pavillon ne permettait à M. [M] de savoir qu'une personne était à l'eau, et que cette présence ne lui a pas été signalée par M. [V] lors de leur échange.

349. Les juges ajoutent qu'il est également établi que M. [M] avait réduit son allure et qu'il avait contourné l'épave et le site où auraient dû évoluer les nageurs.

3510. Ils en concluent que l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite n'est pas établie.

3611. En se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi que la partie civile le lui demandait en invoquant l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, si la responsabilité de M. [M] ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 devenu 1242 du code civil, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3712. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-81.094
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00240
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2022, n° 21-81.094, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2022