Erreur : Cass. crim., 22 janvier 1997, n° 96-81.023
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 96-81.023, Inédit
Mots-clés
- Erreur
- Erreur de droit
- Effet
- Effet sur l'intention coupable
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Portée
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 620
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.023
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1997, n° 96-81.023, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Erreur ; Erreur de droit ; Effet ; Effet sur l'intention coupable ; Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.023
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550808.
Titrage officiel
ERREUR - Erreur de droit - Effet - Effet sur l'intention coupable.
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Erreur de droit - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé, dans l'intérêt de la loi et du condamné, par :
5LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du GARDE DES SCEAUX,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mai 1993, qui, pour construction sans permis, a condamné Olivier Y... à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage édifié;
7Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 16 février 1996;
8Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 22 février 1996, rectifiée par celle du 27 juin 1996;
9Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
10Sur la recevabilité du pourvoi :
11Attendu que le pourvoi dirigé par Olivier Y... contre l'arrêt attaqué a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 22 août 1994 qui s'est borné à statuer sur deux moyens non repris dans la présente requête; qu'il s'ensuit que le pourvoi du procureur général près la Cour de Cassation est recevable;
12Sur le moyen unique de cassation pris de l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Olivier Y... a été poursuivi pour avoir fait exécuter sans permis de construire, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur et le volume et de créer un niveau supplémentaire;
14Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, le condamner de ce chef et ordonner, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage édifié, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les travaux incriminés étaient exemptés du permis de construire et qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à sa déclaration de travaux du 10 février 1992, il avait pu légalement y procéder, retient que ceux-ci ont entraîné notamment la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés;
15Que les juges relèvent, en outre, que des déclarations de travaux souscrites par Olivier Y... les 21 novembre 1991 et 30 janvier 1992 ont fait l'objet de décisions d'opposition du maire en date, respectivement, des 19 décembre 1991 et 30 mars 1992 et que, les travaux s'étant poursuivis, un arrêté d'interruption ce ceux-ci est intervenu le 5 mai 1992;
16Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que l'autorité administrative s'était expressément opposée aux travaux projetés, et dès lors que cette opposition n'excluait pas l'éventualité d'un permis de construire, l'arrêt attaqué se trouve justifié au regard des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal, entrés en vigueur le 1er mars 1994, applicables en l'espèce en vertu de l'article 112-1, alinéa 3, de ce Code ;
17Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;
18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
19REJETTE le POURVOI ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires,
22Avocat général : M. Dintilhac ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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