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Urbanisme : Cass. crim., 22 juillet 1970, n° 70-90.212

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1970, 70-90.212, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.212
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244 P. 580
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1970, n° 70-90.212, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Utilisation des sols ; Décret du 13 avril 1962 ; Abri édifié sans autorisation ; Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Pouvoirs du juge ; Amnistie ; Effets ; Qualification ; Citation directe ; Absence d'une décision juridictionnelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est à bon droit regardée comme constitutive de l'infraction prévue par l'article 9 du décret du 13 avril 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du Code de l'urbanisme et relatif à divers modes d'utilisation du sol, l'installation durable d'un abri qui n'est pas une construction au sens de l'article 84 du code précité.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244 P. 580

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.212

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-05 Bulletin Criminel 1968 N. 75 p.177 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-06 Bulletin Criminel 1969 N. 67 p.164 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-03-25 Bulletin Criminel 1921 N. 151 p.254 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056314.

Titrage officiel

1) URBANISME - Utilisation des sols - Décret du 13 avril 1962 - Abri édifié sans autorisation.

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs du juge.

3) AMNISTIE - Effets - Qualification - Citation directe - Absence d'une décision juridictionnelle.

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis - Utilisation des sols - Décret du 13 avril 1962 - Abri édifié sans autorisation.

Sommaire officiel

Est à bon droit regardée comme constitutive de l'infraction prévue par l'article 9 du décret du 13 avril 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du Code de l'urbanisme et relatif à divers modes d'utilisation du sol, l'installation durable d'un abri qui n'est pas une construction au sens de l'article 84 du code précité.

La juridiction correctionnelle n'est pas liée par la qualification adoptée dans la citation qui l'a saisie. Le juge a le devoir de prononcer une condamnation lorsque l'infraction tombe sous le coup d'une autre disposition, pourvu qu'il s'agisse du même fait (1).

L'amnistie ne fait pas obstacle au changement de qualification, quand la qualification résulte d'une citation directe et n'a pas été retenue dans une ordonnance, un jugement ou un arrêt (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-05 Bulletin Criminel 1968 N. 75 p.177 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-06 Bulletin Criminel 1969 N. 67 p.164 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-03-25 Bulletin Criminel 1921 N. 151 p.254 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JOSEPH) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 18 DECEMBRE 1969, L'AYANT CONDAMNE POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES MODES D'UTILISATION DES SOLS A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'ENLEVEMENT DE L'ABRI LITIGIEUX ET A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX SOUS ASTREINTE ;

2LA COUR, VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;

3ATTENDU QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME QUI A ETE REPROCHE AU PREVENU EST ANTERIEUR AU 20 JUIN 1969 ET QUE SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE ;

4QUE CETTE INFRACTION EST PAR SUITE AMNISTIEE ET L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

5MAIS ATTENDU QUE L'ENLEVEMENT DE L'OUVRAGE LITIGIEUX ET LA REMISE EN ETAT DES LIEUX ONT ETE ORDONNES PAR L'ARRET ATTAQUE ;

6QU'IL Y A DONC DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ET QU'IL CONVIENT A CET EGARD DE SUR QUOI ;

7VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 465 A 472 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 84 ET SUIVANTS, 103, 104 DU CODE DE L'URBANISME, DU DECRET DU 13 AVRIL 1962, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI, SAISIS D'UNE POURSUITE POUR EDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION SANS DEMANDE ET OBTENTION PREALABLE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, INFRACTION PREVUE PAR LES ARTICLES 84 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME, AVAIENT, APRES DISQUALIFICATION, PRONONCE UNE CONDAMNATION POUR AVOIR EDIFIE SANS AUTORISATION PREALABLE UN ABRI DANS UNE ZONE DANGEREUSE ET INONDABLE, INFRACTION PREVUE PAR LE DECRET DU 13 AVRIL 1962 SUR LE MODE D'UTILISATION DES SOLS, FAISANT AINSI INTERVENIR D'UNE PART, UN FAIT NOUVEAU EN SUBSTITUANT A LA NOTION DE CONSTRUCTION CONTENUE DANS L'ACTE DE SAISINE, CELLE, TOUTE DIFFERENTE, D'ABRI ET EN AJOUTANT PAR AILLEURS, UN FAIT NOUVEAU NON COMPRIS DANS LA CITATION, CELUI DE CONSTRUCTION SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE DANS UNE ZONE DANGEREUSE ET INONDABLE ;

9ALORS QUE SI LES JUGES DU FOND ONT LE POUVOIR ET MEME LE DEVOIR DE RESTITUER AUX FAITS DONT ILS SONT SAISIS LEUR VERITABLE QUALIFICATION, C'EST A LA CONDITION DE N'AJOUTER NI DE SUBSTITUER AUX FAITS DONT ILS SONT SAISIS PAR L'ACTE DE SAISINE DES FAITS QUI LUI SERAIENT ETRANGERS ;

10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE DEFERE, PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR AVOIR EDIFIE UNE BARAQUE A USAGE D'HABITATION SANS AVOIR OBTENU LES AUTORISATIONS NECESSAIRES ;

11QUE SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES, LA BARAQUE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS UNE CONSTRUCTION SOUMISE A PERMIS DE CONSTRUIRE, MAIS CONSTITUAIT TOUTEFOIS UN ABRI DONT L'INSTALLATION DURABLE ETAIT SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE PAR LE DECRET N 62-461 DU 13 AVRIL 1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ;

12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES ONT PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, RETENIR A LA CHARGE DU DEMANDEUR UNE INFRACTION AU DECRET PRECITE ;

13QU'EN EFFET, LE FAIT, VISE DANS LA CITATION, D'AVOIR EDIFIE UNE BARAQUE SANS LES AUTORISATIONS NECESSAIRES EST CELUI QUI A ETE FINALEMENT RETENU, SEULE LA QUALIFICATION AYANT ETE CHANGEE ;

14QUE SI LES JUGES ONT CRU DEVOIR ENONCER DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT CONFIRME EN APPEL QUE L'OUVRAGE ILLICITE AVAIT ETE INSTALLE DANS UNE ZONE DANGEREUSE ET INONDABLE CETTE MENTION, QUI CONCERNE NON UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION RETENUE, MAIS LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CETTE INFRACTION A ETE COMMISE, EST SURABONDANTE ET NE SAURAIT VICIER LA DECISION ;

15QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

18ET SUR LES INTERETS CIVILS ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.212
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244 P. 580
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1970, n° 70-90.212, publié au Bulletin

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