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Contributions indirectes : Cass. crim., 22 juillet 1970, n° 70-90.725

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1970, 70-90.725, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions indirectes
  • Taxes
  • Spectacles et jeux
  • Tirs aux pigeons
  • Etablissement visé par l'article 1560 du Code général des impôts
  • Relaxe fondée sur les mobiles de l'assujetti
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.725
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243 P. 578
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1970, n° 70-90.725, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Taxes ; Spectacles et jeux ; Tirs aux pigeons ; Etablissement visé par l'article 1560 du Code général des impôts ; Relaxe fondée sur les mobiles de l'assujetti ; Cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les établissements de tirs aux pigeons nommément visés par l'article 1560 du Code général des impôts sont dès lors assujettis à la taxe sur les spectacles prescrite par ce texte. Le législateur fiscal ayant estimé ne pas devoir définir les notions de divertissement et de spectacle et s'étant borné à énumérer et classer les établissements et activités assujettis à la taxe sur les spectacles, encourt cassation l'arrêt qui relaxe le contrevenant aux motifs que ce dernier en organisant un tir aux pigeons avait seulement voulu développer son commerce d'armurier et que dès lors le parcours organisé n'était ni un divertissement ni un spectacle.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1970, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243 P. 578

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.725

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059560.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Spectacles et jeux - Tirs aux pigeons - Etablissement visé par l'article 1560 du Code général des impôts - Relaxe fondée sur les mobiles de l'assujetti - Cassation.

Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Spectacles et jeux - Assujettis - Etablissement de tirs aux pigeons.

Sommaire officiel

Les établissements de tirs aux pigeons nommément visés par l'article 1560 du Code général des impôts sont dès lors assujettis à la taxe sur les spectacles prescrite par ce texte. Le législateur fiscal ayant estimé ne pas devoir définir les notions de divertissement et de spectacle et s'étant borné à énumérer et classer les établissements et activités assujettis à la taxe sur les spectacles, encourt cassation l'arrêt qui relaxe le contrevenant aux motifs que ce dernier en organisant un tir aux pigeons avait seulement voulu développer son commerce d'armurier et que dès lors le parcours organisé n'était ni un divertissement ni un spectacle.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR M LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS INDIRECTES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1970, LEQUEL ARRET A RELAXE X... (GASTON) DES FINS DES POURSUITES POUR INFRACTION FISCALE ET N'A PAS FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION ;

2LA COUR VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559, 1560 ET 1791 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE EXERCEE A SON ENCONTRE POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES SPECTACLES, AU MOTIF QUE LES TIRS AUX PIGEONS QU'IL ORGANISE NE CONSTITUERAIENT PAS UN DIVERTISSEMENT IMPOSABLE, ALORS QU'ILS POSSEDENT DE PLEIN DROIT CE CARACTERE, ETANT EXPRESSEMENT VISES A L'ARTICLE 1560 PRECITE QUI PRESCRIT LEUR IMPOSITION AU TARIF PREVU POUR LA TROISIEME CATEGORIE ;

4QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE COMPORTENT RESERVE ET QU'IL N'ETAIT DONC PAS AU POUVOIR DU JUGE, PAR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT, DE SOUSTRAIRE LE PREVENU A LEUR APPLICATION ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE TOUT ETABLISSEMENT, TOUTE ACTIVITE VISEE A L'ARTICLE 1560 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST DE PLEIN DROIT PASSIBLE DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES, QU'IL EN EST SPECIALEMENT AINSI DES TIRS AUX PIGEONS INSCRITS A LA TROISIEME CATEGORIE DE CE TEXTE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ARMURIER A SAINT-REMY-LES CHEVREUSE (YVELINES), EST PROPRIETAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN, D'UN PARCOURS DE CHASSE OU IL A AMENAGE UN TIR AUX PIGEONS ;

8QU'IL N'A PAS SOUSCRIT LA DECLARATION IMPOSEE DE TOUT ORGANISATEUR DE SPECTACLE, PAR L'ARTICLE 1565 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI ACQUITTE LES TAXES DONT CETTE ACTIVITE EST PASSIBLE ;

9QUE SUR LES BASES D'UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES LE 22 JUIN 1965, LA COUR D'APPEL INFIRMANT LA DECISION ENTREPRISE, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, RELAXE X... DES FINS DES POURSUITES, AU MOTIF QUE LE PARCOURS ORGANISE ETAIT POUR X... UN MOYEN DE DEVELOPPER SON COMMERCE D'ARMES EN VENDANT UN PLUS GRAND NOMBRE DE FUSILS ET DE CARTOUCHES, QUE LA MEILLEURE FACON DE METTRE AU POINT UNE ARME ETAIT DE PLACER LE TIREUR DANS LES CONDITIONS MEMES DE LA CHASSE ;

10QU'AINSI LE PARCOURS ORGANISE N'ETAIT NI UN DIVERTISSEMENT NI UN SPECTACLE ;

11MAIS ATTENDU QUE LE LEGISLATEUR FISCAL A ESTIME NE PAS DEVOIR DEFINIR LES NOTIONS DE DIVERTISSEMENT ET SPECTACLE MAIS S'EST BORNE A ENUMERER ET A CLASSER EN DIVERSES CATEGORIES LES ETABLISSEMENTS ET ACTIVITES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LES SPECTABLES ;

12QUE LES TIRS AUX PIGEONS SONT NOMMEMENT INSCRITS DANS LA TROISIEME CATEGORIE ;

13QUE LES MOTIFS ENONCES PAR LA COUR D'APPEL POUR SOUSTRAIRE LE PREVENU AU PAYEMENT DE LA TAXE NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;

14QUE L'ARRET DOIT DONC ETRE ANNULE DE CE CHEF ;

15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1970, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.725
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243 P. 578
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1970, n° 70-90.725, publié au Bulletin

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