Appel correctionnel : Cass. crim., 22 juillet 1970, n° 69-93.137
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1970, 69-93.137, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Formes
- Cour d'appel
- Interprétation
- Pouvoirs des juges du fond
- Contrôle de la Cour de cassation
- Appel du prévenu
- Appel limité aux intérêts civils
- Portée
- Etendue de la responsabilité
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.137
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241 P. 575
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 juill. 1970, n° 69-93.137, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Formes ; Cour d'appel ; Interprétation ; Pouvoirs des juges du fond ; Contrôle de la Cour de cassation ; Appel du prévenu ; Appel limité aux intérêts civils ; Portée ; Etendue de la responsabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation exerce son contrôle sur l'interprétation donnée à l'acte d'appel par les juges du fond.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241 P. 575
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.137
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-15 Bulletin Criminel 1968 N. 158 (1) p.383 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059558.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL - Formes - Cour d'appel - Interprétation - Pouvoirs des juges du fond - Contrôle de la Cour de cassation.
2) APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Appel limité aux intérêts civils - Portée - Etendue de la responsabilité.
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du civilement responsable - Condamnation civile - Portée.
Sommaire officiel
La Cour de cassation exerce son contrôle sur l'interprétation donnée à l'acte d'appel par les juges du fond.
L'appel, limité à l'action civile, soumet aux juges du second degré l'examen du partage de responsabilité, et non pas seulement celui de l'évaluation du montant des dommages-intérêts, dont la seule mention, dans l'acte d'appel, à la suite de la date du jugement, constitue un élément d'identification de la décision entreprise (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-15 Bulletin Criminel 1968 N. 158 (1) p.383 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-NOEL) ET X... (JEAN), CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, QUI A CONFIRME UN JUGEMENT CONDAMNANT IN SOLIDUM, LE PREMIER COMME ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT, ET LE SECOND COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ENVERS LA PARTIE CIVILE Y... ;
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 509, 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DE L'ACTE D'APPEL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'APPEL DES DEMANDEURS ETAIT LIMITE AU PRINCIPE DE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE ET AU QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS, ET QUE LA QUESTION DE RESPONSABILITE ETAIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
4ALORS QUE L'APPEL DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE SUR L'ACTION CIVILE DU JUGEMENT DESIGNE PAR SA DATE ET PAR LA JURIDICTION QUI L'AVAIT RENDU VISAIT NECESSAIREMENT L'ENSEMBLE DES INTERETS CIVILS, Y COMPRIS LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ;
5QUE RIEN, DANS LES TERMES DE L'ACTE D'APPEL, N'AUTORISAIT A ATTRIBUER A L'APPEL SUR L'ACTION CIVILE LE CARACTERE ET LES EFFETS RESTRICTIFS QUE L'ARRET LUI A DONNES EN DECLARANT QUE LA QUESTION DE RESPONSABILITE ETAIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CAUSE EST DEVOLUE A LA COUR D'APPEL DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ACTE D'APPEL, DONT L'INTERPRETATION PAR LES JUGES DU FOND NE SAURAIT ECHAPPER AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
8ATTENDU QUE X... JEAN-NOEL ET X... JEAN ONT INTERJETE APPEL, SUR L'ACTION CIVILE SEULEMENT, DU JUGEMENT RENDU CONTRE X..., FILS, PREVENU, ET X... PERE, CIVILEMENT RESPONSABLE, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOULOGNE-SUR-MER, QUI LES A CONDAMNES, IN SOLIDUM, A PAYER A Y... LA SOMME DE 436,50 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES (EN REALITE EN REPARATION DE DEGATS MATERIELS RESULTANT DES CONTRAVENTIONS ACTUELLEMENT AMNISTIEES) ;
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE FAUTE D'INDICATION PRECISE SUR LA DISPOSITION SEPAREE RELATIVE AU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE ENTIERE RECONNUE A LA CHARGE DU PREVENU, LA COUR NE SAURAIT DEBORDER LES LIMITES DE SA SAISINE FIXEE EN L'ACTE D'APPEL, A SAVOIR LE PRINCIPE DE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE ET LE QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS ;
10QUE LA QUESTION DE RESPONSABILITE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
11ATTENDU QUE L'ACTE D'APPEL VISE EXPRESSEMENT L'ACTION CIVILE, QUI COMPREND L'APPRECIATION DU PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;
12QU'EN EFFET, L'ENONCIATION A LA SUITE DE LA DATE DU JUGEMENT ENTREPRIS, D'UNE PARTIE SEULEMENT DE SON DISPOSITIF, N'ENTRAINAIT PAS UNE LIMITATION DE L'EFFET DEVOLUTIF, EN L'ABSENCE D'UNE EXPRESSION DE VOLONTE, FORMELLEMENT EXPRIMEE ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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