Etat : Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-81.259
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mai 2007, 06-81.259, Publié au bulletin
Mots-clés
- Etat
- Responsabilité civile
- Opération de police judiciaire
- Usage d'armes à feu
- Dommage subi par une personne concernée par l'opération
- Réparation
- Partage de responsabilité
- Faute de la victime
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-81.259
- Publication
- Bulletin criminel 2007, N° 136
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-81.259, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etat ; Responsabilité civile ; Opération de police judiciaire ; Usage d'armes à feu ; Dommage subi par une personne concernée par l'opération ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'Etat est responsable, en cas d'usage d'armes à feu, qui comporte des risques exceptionnels, des simples fautes de service commises par ses agents à l'occasion d'une opération de police judiciaire, cette responsabilité doit être partagée lorsque la victime, qui était visée par l'opération, a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son propre dommage
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007, N° 136
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-81.259
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017832066.
Titrage officiel
ETAT - Responsabilité civile - Opération de police judiciaire - Usage d'armes à feu - Dommage subi par une personne concernée par l'opération - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime
Références de titrage : RESPONSABILITE CIVILE - Personne morale - Personne morale de droit public - Etat - Opération de police judiciaire - Usage d'armes à feu - Dommage subi par une personne concernée par l'opération - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Victime ayant subi un dommage lors d'une opération de police judiciaire qui la concernait
Sommaire officiel
Si l'Etat est responsable, en cas d'usage d'armes à feu, qui comporte des risques exceptionnels, des simples fautes de service commises par ses agents à l'occasion d'une opération de police judiciaire, cette responsabilité doit être partagée lorsque la victime, qui était visée par l'opération, a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son propre dommage
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° 3092
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4REJET des pourvois formés par Z... Farad, Z... Lahzar, Z... Lakdar, Z... Oichya, Z... Sahraoui, A...Zakia, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jean B...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention, 222-19 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Farad Z... avait participé à la réalisation de son préjudice par son comportement fautif, à concurrence de 2 / 5èmes, entraînant réduction de son droit à indemnisation dans la même proportion ;
9" aux motifs qu'il apparaît que l'attitude de Farad Z... lors de son interpellation a largement contribué à la réalisation de son dommage et que l'accident ne se serait pas produit s'il avait obtempéré aux injonctions des fonctionnaires de police ; que, s'il n'est pas contesté que le brigadier de police a commis une faute d'imprudence en sortant son arme tandis qu'il était seul face au suspect et en mettant le doigt sur la détente, il n'en demeure pas moins que les déclarations concordantes du policier Jean B...et de Fernand C..., témoin des faits, établissent que Farad Z... avait adopté une attitude agressive à l'égard de Jean B...; que la version du policier, selon laquelle Farad Z... l'aurait empoigné et lui aurait saisi la main porteuse de l'arme, est tout à fait crédible ; que, dans ces conditions, une réduction des 2 / 5èmes du droit à indemnisation de Farad Z... et des consorts Z... apparaît correspondre aux faits de la cause, l'attitude de la victime ayant joué un rôle non négligeable dans la production du dommage ;
10" alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 4) que le manuel d'instruction de la police nationale interdit à un policier de sortir son arme seul face à un suspect et en mettant son doigt sur la détente ; qu'a fortiori il est interdit à un policier de frapper avec son arme ainsi tenue ; que l'attitude dite agressive d'un individu justifie seulement son interpellation, pour laquelle le policier doit normalement requérir le concours d'un de ses collègues ; qu'en conséquence, la bavure policière consistant à frapper Farad Z... avec l'arme de service en ayant le doigt sur la détente, « dans un mouvement imitant celui d'un coup de marteau » (p. 5), constituait la cause exclusive du dommage, comme l'avait retenu le tribunal correctionnel (p. 7) ; qu'en affirmant néanmoins que l'attitude de la victime, qualifiée d'agressive et visant à saisir la main porteuse de l'arme, était l'une des causes du dommage, en l'occurrence une balle dans la tête entraînant l'hémiplégie droite de la victime et plusieurs autres chefs de préjudice, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus ;
11" alors que, subsidiairement, à supposer que le fait reproché à Farad Z... dût être pris en compte, la différence de gravité entre les fautes respectives et entre leur rôle causal respectif dans la réalisation du préjudice s'opposait à ce que la cour d'appel laisse à la victime la charge de près de la moitié de son préjudice ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel, qui a imputé à la victime les 2 / 5èmes de son préjudice, l'a en réalité privée de la possibilité de mener une vie familiale normale et a porté une atteinte disproportionnée à son patrimoine, en violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;
12" alors que, en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que les déclarations concordantes de Jean B..., policier qui a frappé la victime avec son arme, et de Fernand C..., témoin des faits, établissaient « que Farad Z... avait adopté une attitude agressive à l'égard du sous-brigadier », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions Z..., p. 8), si, dans ses premières déclarations et devant le juge d'instruction, Fernand C..., seul témoin oculaire, avait au contraire déclaré que « le conducteur de la Safrane (Farad Z...) n'a pas agrippé le policier, il n'a pas eu le temps », il s'est approché du policier « en gesticulant les mains en l'air, non pas comme quelqu'un qui lève les mains en face d'une arme, mais comme un italien quand il parle », le policier ayant en tout état de cause « déjà levé le bras qui tenait l'arme », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un équipage de trois gardiens de la paix, parmi lesquels se trouvait Jean B..., est parvenu à immobiliser une automobile, dont le conducteur, Farad Z..., avait, peu de temps avant, refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et pris la fuite ; que ce dernier est alors descendu de voiture, s'est dirigé vers Jean B..., qui avait sorti son révolver de service, et a saisi la main dans laquelle se trouvait l'arme ; qu'en se dégageant le gardien de la paix a involontairement appuyé sur la détente et qu'un coup est parti, blessant grièvement son agresseur ;
14Attendu que, pour dire que l'Etat ne serait tenu de réparer que les trois-cinquièmes des préjudices résultant des blessures, l'arrêt énonce que, si Jean B...a commis une faute d'imprudence en sortant son arme et en posant le doigt sur la détente, Farad Z... a, par son comportement, largement contribué à la réalisation de son propre dommage et que l'accident ne se serait pas produit sans son refus de s'arrêter ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;
16Qu'en effet, si l'Etat est responsable, en cas d'usage d'armes à feu, qui comporte des risques exceptionnels, des simples fautes de service commises par ses agents à l'occasion d'une opération de police judiciaire, cette responsabilité doit être partagée lorsque la victime, qui était visée par l'opération, a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son propre dommage ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois ;
20DIT n'y avoir lieu à application au profit des consorts Z... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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