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Expertise : Cass. crim., 22 mars 1995, n° 92-81.872

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 92-81.872, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.872
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1995, n° 92-81.872, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Caractère contradictoire ; Expertise sur intérêts civils ; Discussion par les parties ; Validité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.872

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553161.

Titrage officiel

EXPERTISE - Caractère contradictoire - Expertise sur intérêts civils - Discussion par les parties - Validité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 13 janvier 1992, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10, alinéa 2, 485, 489, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 160 et 276 du Code de procédure civile ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Benoît X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis ainsi qu'au paiement de diverses indemnités aux parties civiles ;

9"aux motifs que les certificats médicaux et l'expertise ordonnée par les premiers juges apportent des éléments suffisants pour l'appréciation du préjudice subi par la partie civile ;

10que l'évaluation faite par les premiers juges apparait justifiée et sera confirmée ;

11"alors que, premièrement, l'opposition formée contre le jugement rendu par défaut anéantit ce dernier dans toutes ses dispositions ;

12qu'en se fondant pour accorder des indemnités aux parties civiles sur le fondement d'une expertise ordonnée par le jugement du 17 janvier 1990 rendu par défaut auquel Benoît X... avait fait opposition, l'arrêt a violé les articles susvisés ;

13"alors que, deuxièmement, le juge pénal qui, statuant sur l'action civile, évalue le préjudice corporel subi par les victimes sur le fondement d'une expertise, doit s'assurer que le déroulement des opérations d'expertise s'est fait dans le respect du principe du contradictoire ;

14qu'en confirmant ainsi purement et simplement l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice de M. Y... sur la base d'un rapport d'expertise dont Benoît X... soutenait dans ses conclusions qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

15"pour ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, le demandeur conclut qu'il plaise à la Cour de Cassation :

16- casser et annuler l'arrêt avec toutes conséquences de droit" ;

17Attendu que dans les poursuites exercées contre Benoît X... pour coups ou violences volontaires, le tribunal correctionnel, statuant par défaut à son égard, l'a condamné pour le délit et, sur l'action civile de la victime, a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation du préjudice de celle-ci ;

18Attendu que, statuant sur l'opposition du prévenu, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré non avenu le jugement par défaut, a, sur les intérêts civils, fixé le préjudice de la victime et la créance de son organisme social sur la base des conclusions de l'expertise précédemment ordonnée ;

19que les juges du second degré, saisi de l'appel du prévenu, ont confirmé cette décision ;

20Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'avoir puisé leurs éléments d'appréciation du préjudice dans une expertise qu'ils n'avaient pas eux-mêmes ordonnée, dès lors que les résultats de cette mesure ont été contradictoirement débattus devant eux ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.872
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1995, n° 92-81.872, inédit

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