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Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-82.823

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 98-82.823, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.823
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-82.823, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 6 avril 1998 au greffe de la maison d'arrêt :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 6 avril 1998 au greffe de la cour d'assises :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.823

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593754.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me COSSA et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Joris,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 2 avril 1998, qui, pour vols avec arme et avec violences et tentative de vol avec arme, commis en état de récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de détention et de port d'arme et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 avril 1998 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt :

9Attendu que le demandeur, ayant épuisé son droit de se pourvoir, par l'exercice qu'il en avait fait, le même jour, selon déclaration au greffe de la cour d'assises, était irrecevable à se pourvoir à nouveau ;

10que seul est recevable le pourvoi formé contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil, le 6 avril 1998, au greffe de la cour d'assises ;

11Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249 et suivants, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que les arrêts - pénal et civil - attaqués mentionnent que la cour d'assises de la Seine-Maritime siégeant à Rouen était composée, outre d'un président, de deux assesseurs dont Mlle Béatrice A..., juge au tribunal de grande instance du Havre, déléguée au tribunal de grande instance de Rouen par ordonnance de délégation du premier président en date du 13 janvier 1998 ;

14"alors que l'ordonnance de délégation du 13 janvier 1998 porte que Mlle Isabelle A..., juge au tribunal de grande instance du Havre, est déléguée en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime, de sorte qu'en l'état de ces mentions non concordantes, laissant incertaine la composition de la cour d'assises, les arrêts attaqués encourent l'annulation" ;

15Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la cour d'assises de la Seine-Maritime, qui a jugé Joris Z..., était composée, notamment de Mme Béatrice A..., assesseur ;

16Que ce magistrat a été régulièrement désigné pour exercer cette fonction par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen du 13 janvier 1998 ;

17Que l'erreur commise sur le prénom de Mme A... dans l'ordonnance du 13 janvier 1998, la déléguant au tribunal de Rouen, pour lui permettre de siéger "en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime", conformément aux prescriptions de l'article 249 du Code de procédure pénale, se trouve dépourvue de conséquence dès lors qu'aucune incertitude réelle ne peut exister sur l'identité du magistrat concerné par ladite ordonnance ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Joris Z... à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure, au Crédit Lyonnais, au Crédit du Nord et enfin à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Haute-Normandie, chacun, la somme de 5 000 francs au titre de leur préjudice commercial ;

21"aux motifs que la Caisse régionale agricole mutuel de l'Eure, la Caisse régionale agricole mutuel de Haute-Normandie, le Crédit du Nord et le Crédit Lyonnais font état d'un préjudice commercial ; que la commission de vols à main armée au sein d'établissements destinés à accueillir du public contribue à générer un sentiment d'insécurité parmi celui-ci ; que, précisément, les banques entretiennent avec leurs clients des relations basées sur la confiance, cet élément associé à la sécurité constitue l'un des facteurs déterminants d'une stratégie concurrentielle ;

22qu'indiscutablement, les plaignantes ont ainsi subi, à travers les agissements de Joris Z... et de Saïd X... aujourd'hui condamnés, un préjudice dont l'importance doit également prendre en considération les frais occasionnés pour la mise en place d'un maximum de matériel sophistiqué et donc coûteux, pour prévenir la perpétration de tels crimes (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;

23"Alors qu'en statuant par de tels motifs généraux et abstraits, notamment sans qu'il ait été justifié par les parties civiles de ce que des frais auraient été engagés pour la mise en place de dispositifs de sécurité consécutivement aux faits reprochés au demandeur, la cour d'assises, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce chef de préjudice ainsi réparé constituait un préjudice certain, et non seulement hypothétique, directement causé par l'infraction, a méconnu les textes visés au moyen" ;

24Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'assises a caractérisé l'existence d'un préjudice de nature commerciale, certain et directement causé par les infractions dont Joris Z... a été déclaré coupable ;

25Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

26Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

27Par ces motifs,

28I - Sur le pourvoi formé le 6 avril 1998 au greffe de la maison d'arrêt :

29Le DECLARE IRRECEVABLE ;

30II - Sur le pourvoi formé le 6 avril 1998 au greffe de la cour d'assises :

31Le REJETTE ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

34Avocat général : M. Launay ;

35Greffier de chambre : Mme Ely ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.823
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Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-82.823, inédit

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