Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-85.378
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 98-85.378, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 265
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 442-2
- Ancien code pénal, article 132
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.378
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-85.378, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 265
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 442-2
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 112-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime (numéro d’infraction NATINF 7168)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni de 10 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 12214)
- Non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant a une association de malfaiteurs (numéro d’infraction NATINF 23000)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 23002)
- Participation, par personne morale, a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 33173)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.378
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597339.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 265
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code pénal, article 442-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Alexandre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, pour transport ou détention en vue de la mise en circulation de signes monétaires contrefaits ou falsifiés et participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 265 de l'ancien Code pénal, 450-1 du nouveau Code pénal, 442-2, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre A... coupable de transport de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit ;
10" aux motifs, adoptés des premiers juges, que le prévenu détenait sur lui, lors de son interpellation, un faux dollar puis avait admis, de manière circonstanciée, les différentes démarches des membres du groupe auquel lui-même a été amené à se joindre, recherchant en quantité importante de fausse monnaie ; qu'il avait confirmé devant le juge d'instruction sa participation effective et attentive audit trafic même s'il soutient à l'audience n'y avoir accordé aucun intérêt ; que, lors de la confrontation, en cote D 592, James Z... avait précisé " Je n'avais pas parlé d'argent avec Alexandre A..., mais je pense que si ça avait marché, il aurait bien évidemment été au courant et il aurait eu sa part " ; que, selon la Cour, l'article 265 de l'ancien Code pénal, en vigueur avant le 1er mars 1994, visait les faits d'association de malfaiteurs dans des termes semblables à ceux de l'article 450-1 du Code pénal, que les faits de détention et transport de fausse monnaie, objet de l'association de malfaiteurs, visés à la prévention, sous l'empire de l'ancien Code pénal, étaient de nature criminelle, en raison de peines fixées par les articles 132 et suivants de l'ancien Code pénal ;
11qu'ainsi, il apparaît que les faits qualifiés d'association de malfaiteurs se rapportant à un trafic de fausse monnaie sont prévus et réprimés par la loi pénale tant avant qu'après le 1er mars 1994 ;
12" qu'en ce qui concerne les peines, la Cour fera application des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal ;
13" que le prévenu sollicite sa relaxe et fait plaider qu'il n'a été en contact qu'avec James Z... et le nommé Neirinck, que ce dernier a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu par les autorités judiciaires de Belgique ;
14" que les décisions des juridictions étrangères dont, au demeurant, la Cour ignore les motifs, sont sans effet sur la présente décision, que le voyage à Rotterdam auquel Alexandre A... a participé en compagnie de James Z... avait pour but de recevoir des échantillons de faux billets ; que, devant le magistrat instructeur, Alexandre A... a reconnu les avoir remis à Patrick Y... ; que, dans ces conditions, sont établis à son encontre les actes matériels caractérisant l'entente en vue de la préparation d'un trafic de faux dollars ;
15" alors, d'une part, que seule la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions contre les personnes ou les biens est punissable en application de l'article 450-1 du Code pénal ; que la Cour, qui s'est bornée à constater à la charge du prévenu des faits susceptibles d'établir qu'il connaissait un ou plusieurs malfaiteurs impliqués dans un trafic de fausse monnaie et qu'il s'était rendu en sa compagnie à Rotterdam pour recevoir des échantillons de faux billets, ce que le prévenu a toujours dénié, a privé sa décision de base légale, l'existence de simples relations avec des malfaiteurs ne constituant aucune infraction ;
16" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, déclarer dans les motifs, le prévenu coupable d'association de malfaiteurs et dans le dispositif, le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, aucune autre infraction n'étant caractérisée " ;
17Attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que les prévenus ont entrepris un trafic de faux dollars ; qu'à cet effet, ils ont commandé une quantité importante de billets contrefaits en Belgique et que les sommes destinées à leur paiement ont été rassemblées en France et acheminées, mais que l'opération n'a pu être menée à son terme en raison de l'intervention de la police ; qu'il ajoute que, parmi les prévenus, Alexandre A..., qui était en possession d'un faux billet de banque en dollars lors de son interpellation, a reconnu, au cours de l'enquête et de l'instruction, qu'il s'était personnellement rendu à l'étranger où lui avaient été remis des échantillons des billets ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments, à la charge du demandeur, le délit de participation à une association de malfaiteurs et que la déclaration de culpabilité de ce chef justifie la peine qu'elle a prononcée ;
19D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Launay ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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