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Detention provisoire : Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-88.849

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-88.849, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.849
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 57
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-88.849, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Révocation du contrôle judiciaire ; Prolongation de la nouvelle période de détention provisoire ; Calcul du délai ; Modalités ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il n'y a pas lieu, pour le calcul de la période de quatre mois ou un an, selon la gravité de l'infraction, à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, de tenir compte des périodes de détention accomplies antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire. La durée de quatre mois prévue par l'article 143-1 du code de procédure pénale ne s'applique en effet qu'au calcul de la durée maximale au delà de laquelle la détention ne peut être maintenue

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 57

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.849

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le non-cumul avec la durée de détention provisoire accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire pour le calcul du délai à l'expiration duquel la détention doit être prolongée, à rapprocher :Crim., 2 décembre 2003, pourvoi n° 03-85.460, Bull. crim. 2003, n° 229 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023868235.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Révocation du contrôle judiciaire - Prolongation de la nouvelle période de détention provisoire - Calcul du délai - Modalités - Détermination

Sommaire officiel

Il n'y a pas lieu, pour le calcul de la période de quatre mois ou un an, selon la gravité de l'infraction, à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, de tenir compte des périodes de détention accomplies antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire. La durée de quatre mois prévue par l'article 143-1 du code de procédure pénale ne s'applique en effet qu'au calcul de la durée maximale au delà de laquelle la détention ne peut être maintenue

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le non-cumul avec la durée de détention provisoire accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire pour le calcul du délai à l'expiration duquel la détention doit être prolongée, à rapprocher :Crim., 2 décembre 2003, pourvoi n° 03-85.460, Bull. crim. 2003, n° 229 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Maud X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'assassinat, escroquerie et faux, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 141-3, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Epinal du 30 novembre 2010 ayant ordonné la mise en liberté de Mme X... et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme X... pour une durée de six mois à compter du décembre 2010 à 0 heure ;

8"aux motifs que Mme X..., mise en examen des chefs de meurtre, de faux, et d'escroquerie le 15 novembre 2007, a été placée en détention provisoire par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention ; que, par ordonnance du 10 novembre 2008, le juge de libertés et de la détention, constatant que Mme X... avait enfreint les obligations de son contrôle judiciaire, a révoqué ce dernier et placé l'intéressée en détention provisoire ; qu'aux termes de l'article 141-3 du code de procédure pénale « lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois, la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale » ; que Mme X... étant mise en examen notamment pour une infraction criminelle, en l'espèce du chef de meurtre, il résulte de l'article 145-2 du code de procédure pénale, qui fixe la durée maximale de la détention provisoire en matière criminelle, ainsi que les délais de prolongation de la détention provisoire, que la détention provisoire de Mme X... ne pouvait excéder trois ans, si aucune révocation du contrôle judiciaire n'était intervenue ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 141-3 du code de procédure pénale susvisé, et compte tenu de la révocation du contrôle judiciaire de Mme X..., la durée de la détention provisoire de l'intéressée ne peut excéder trois ans et quatre mois, étant observé que les délais de prolongation de détention provisoire obéissent aux prescriptions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, auquel se rapporte l'article 141-3 du même code ; qu'en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, par ordonnance motivée, conformément à l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire, prolonger la détention provisoire pour une durée de six mois, qui peut être renouvelée selon la même procédure ; que c'est donc à bon droit et conformément à la loi que le juge de l'instruction a saisi, par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de Mme X..., et, à tort, par une inexacte application du droit, que le juge des libertés et de la détention a considéré que la mise en examen était détenue illégalement depuis le 4 octobre 2010 et a ordonné pour ce motif la mise en liberté immédiate de l'intéressée ;

9"alors que, lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation d'un contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale et que, s'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire, un débat contradictoire doit néanmoins être organisé à l'issue du délai de quatre mois qui court à compter de l'ordonnance révoquant le contrôle judiciaire et plaçant la personne en détention provisoire ; que, par ordonnance du 4 juin 2010, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et placé Mme X... en détention provisoire ; qu'il s'ensuivait qu'à compter de cette ordonnance, un délai de quatre mois avait commencé à courir à l'issue duquel la détention provisoire ne pouvait être prolongée que si Mme X... était entendue au cours d'un débat contradictoire qui devait intervenir au plus tard le 3 octobre 2010 ; qu'aucun débat contradictoire n'ayant eu lieu avant cette date, Mme X... était détenue illégalement depuis le 4 octobre 2010 ; qu'en retenant que c'était à bon droit que le juge d'instruction avait saisi, par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de Mme X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., mise en examen, notamment, pour assassinat, a été placée en détention provisoire par ordonnance du 15 novembre 2007 ; qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire le 14 novembre 2008, elle a été à nouveau placée en détention provisoire le 4 juin 2010 suite à la révocation de ce contrôle ; que, saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a refusé d'ordonner cette mesure par ordonnance du 30 novembre 2010 dont le procureur de la République a interjeté appel ;

11Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la réincarcération de Mme X..., l'arrêt, après avoir rappelé qu'il est reproché à l'intéressée la commission d'un meurtre, énonce qu'en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire ne peut excéder trois ans, chaque prolongation s'effectuant par période de six mois après un débat contradictoire ; que les juges ajoutent qu'en raison de la révocation de son contrôle judiciaire, la durée de sa détention provisoire ne pourra excéder trois ans et quatre mois, en application de l'article 141-3 du même code, les délais de prolongation obéissant aux prescriptions de l'article 145-2 auquel se rapporte cet article ;

12Attendu qu'en cet état, que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention pour une durée de six mois, soit jusqu'au 4 juin 2011, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la détention résultant de la révocation du contrôle judiciaire prononcée le 4 juin 2010 peut être maintenue pendant un an en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale ;

13Qu'en effet, l'article 141-3 du code de procédure pénale n'a trait qu'à la durée maximale cumulée des détentions en cas de révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Randouin ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.849
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 57
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Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-88.849, publié au Bulletin

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