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Cass. crim., 22 mars 2011, n° 09-88.520

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 09-88.520, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-88.520

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hamza X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2009, qui, pour tromperie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 411, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé de retenir l'examen de l'appel à l'audience du 15 septembre 2009 ;

"aux motifs que M. X... avait été régulièrement cité par devant la cour et connaissait la date de l'audience ;

1°) "alors que, le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; que, par courriers des 4 et 10 septembre 2009, l'avocat de M. X... a informé la cour d'appel que son client ne pourrait pas être présent à l'audience du fait d'un déplacement à l'étranger et a sollicité le renvoi de l'audience à une date ultérieure ; que la cour d'appel n'a pas fait référence à ces courriers dans sa décision et n'a pas donné les raisons pour lesquelles elle avait écarté les excuses fournies par le prévenu ; qu'en s'abstenant de se prononcer dans sa décision sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

2°) "alors que, toute personne a le droit d'être défendue devant la juridiction devant laquelle elle comparait et de bénéficier ainsi d'un procès équitable et contradictoire ; que seuls des motifs liés à l'urgence peuvent justifier que soit écarté le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que, par courriers des 4 et 10 septembre 2009, l'avocat de M. X... a informé la cour d'appel qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience n'ayant été averti que tardivement, et de façon fortuite, de la date de l'audience ; que la cour d'appel n'a pas établi l'urgence particulière qui aurait justifié son refus de reporter la date de l'audience, qu'en décidant néanmoins de retenir l'examen de l'appel en l'absence du conseil de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée pour M. X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il se déduisait de cette demande que le prévenu régulièrement cité, avait connaissance de la date d'audience, retient que la partie civile et son avocat sont présents, tandis que l'avocat du prévenu s'est abstenu de venir soutenir la demande de renvoi ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"aux motifs qu'il serait incontestable que M. X... a modifié le kilométrage du véhicule avant de le revendre le 15 décembre 2006 à M. Y... ce qui est un procédé de nature à tromper le contractant sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

1°) "alors que, le juge a l'obligation de s'assurer que sont réunis les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il résulte de l'annonce telle que produite par M. Y... que l'annonce publiée par M. X... faisait référence à la modification de compteur kilométrique, que ce fait était donc acquis aux débats ; qu'en retenant néanmoins la qualification de tromperie sur les qualités substantielles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres conclusions et a ainsi violé les textes visés au moyen ;

2°) "alors que, dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel, le prévenu a établi qu'il avait bien informé l'ensemble des acheteurs potentiels de la modification du changement de compteur kilométrique et du kilométrage réel du véhicule ; que la cour d'appel, sans effectuer de recherches sur l'authenticité de l'annonce ni relever d'éléments de preuve contraire, s'est bornée à affirmer que le caractère authentique de cette annonce était sujet à caution, qu'elle s'est ainsi prononcée par des motifs hypothétiques et n'a pas répondu à des chefs péremptoires de conclusions ;

3°) "alors que, la cour d'appel, pour retenir la tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, s'est bornée à relever que le prix de la vente du véhicule militait dans le sens de la véracité des déclarations de M. Y... ; qu'en se limitant au caractère vraisemblable des allégations de la partie civile sans rechercher si l'infraction était matériellement constituée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a méconnu la présomption d'innocence et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui manque en fait dans sa deuxième branche, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Hamza X... devra payer à M. Romain Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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