Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-83.527
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-83.527, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 64
- Code de procédure pénale, article 803-2
- Code de procédure pénale, article 803-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-83.527
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-83.527, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 64
- Code de procédure pénale, article 803-2
- Code de procédure pénale, article 803-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 64-1
- Code de procédure pénale, article 67
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-83.527
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023909219.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 64 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-2
- Code de procédure pénale, article 803-3
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 64-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 67 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Ouassila X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 28 avril 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
6Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 64, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ;
7Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 64, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de défèrement ;
9" aux motifs qu'aucun texte n'interdit de dresser de manière anticipée le procès-verbal de notification de la fin de la mesure de garde à vue dès lors, conformément à l'article 63, alinéa 1, du code de procédure pénale, que la durée de garde à vue ne dépasse pas le délai légal de vingt-quatre heures ; que les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au cas d'espèce, Mme X... n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de rétention ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue litigieux indique clairement que la garde à vue de Mme X... a débuté le 31 décembre à 9 heures 30 et se terminera le 1er janvier à 8 heures, heure à laquelle elle a été mise à la disposition du procureur de la République, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, puis présentée au juge des libertés qui l'a placée sous mandat de dépôt le 1er janvier 2009 jusqu'au lendemain 2 janvier 2009, date de l'audience correctionnelle ; que la circonstance selon laquelle les dernières heures de garde à vue n'ont été consacrées qu'au repos à l'exclusion de tout acte d'enquête et alors que la procédure a été transmise au parquet, n'entache pas d'irrégularité la mesure de garde à vue qui n'a pas dépassé une durée de 24 heures ; que les prescriptions légales ont, en conséquence, été respectées et qu'il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal d'interpellation qui saisit le tribunal ;
101°) " alors que, la main-levée d'une garde à vue devient effective au moment de la notification de la fin de la mesure à l'intéressé par l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire a notifié la fin de la garde à vue à Mme X... le 31 décembre 2008 à 18 h 15 ; que, dès lors, il ne pouvait, sauf à commettre un détournement de procédure, fixer la fin de la mesure de garde à vue au 1er janvier 2009 à 8h00, et ce à la seule fin d'éviter l'application des dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale qui prévoient qu'une personne ayant fait l'objet d'une garde à vue doit comparaître au plus tard dans un délai de 20 heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée ; que, dès lors, en refusant de faire droit à l'exception de nullité tirée de ce détournement de pouvoir, au motif inopérant qu'aucun texte n'interdit de dresser de manière anticipée le procès-verbal de notification de la fin de la mesure de garde à vue dès lors que la durée de garde à vue ne dépasse pas le délai légal de vingt-quatre heures, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;
112°) " alors que, la garde à vue, mesure privative de liberté, ne doit pas être utilisée pour garder une personne à disposition alors que sa présence n'est pas nécessaire à la poursuite de l'enquête en cours ; qu'en l'espèce, Mme X... a été placée en garde à vue le 31 décembre 2008 à 9 h 30 et cette mesure a pris fin à 18 h 15 avec un effet différé au 1er janvier 2009 à 8h00 ; qu'ainsi, Mme X... a été retenue 14 heures sans que cela soit nécessaire à la poursuite de l'enquête en cours ; qu'en refusant de sanctionner cette rétention arbitraire par l'annulation tant de la garde à vue que de la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
123°) " alors qu'en vertu des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut recourir à la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale que si la personne comparait devant lui à compter de la levée de la garde à vue ou le lendemain dans un délai maximum de vingt heures, faute de quoi l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté et la saisine du tribunal correctionnel annulée ; qu'en l'espèce, dès lors que la garde à vue de Mme X... a été levée le 31 décembre 2009 à 18h15, sans que l'on sache l'heure exacte à laquelle elle a comparu devant le procureur de la République le 1er janvier 2010, la cour d'appel aurait dû constater la nullité du déferrement ainsi que de la saisine du tribunal " ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'irrégularité qu'elle allègue dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le procès-verbal de transmission de la procédure au procureur de la République est daté du 31 décembre 2008 à 19 heures, c'est-à-dire trois quarts d'heure après la notification de la fin de la garde à vue et que le défèrement au parquet est intervenu le 1er janvier 2009 à 8 heures, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 20 heures prévu par l'article 803-3 du code de procédure pénale ;
15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
16Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 64-1 et 67 du code de procédure pénale ;
17Attendu que l'obligation d'enregistrement des interrogatoires de garde à vue, prévue à l'article 64-1 du code de procédure pénale, n'est applicable qu'en matière criminelle ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal et des articles 464 et 512 du code de procédure pénale ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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