Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-81.329
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-81.329, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-81.329
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association Picardie nature,
- L'association Vie et paysages,
- La commune de Brissay-Choigny,
- La commune de Travecy,
- La commune de Vendeuil,
- Le Syndicat professionnel pour l'élimination des déchets, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre la société ARF et M. Jean-Luc X... notamment du chef d'exploitation non autorisée d'une installation d'incinération de déchets industriels, classée pour la protection de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 512-5, L. 514-9 du code de l'environnement, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement de première instance, a constaté qu'aucune faute de nature à engager leur responsabilité n'était caractérisée à l'encontre de la société ARF et de M. X..., à raison de l'exploitation d'une installation d'incinération de déchets industriels, a débouté les associations France nature environnement, Vie et paysages et Picardie nature, ainsi que le Syndicat professionnel pour l'élimination des déchets (SYPRED) de leurs demandes et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des communes de Vendeuil, Brissay-Choigny et Travecy ;
"aux motifs propres qu'en l'état de la procédure d'appel et à l'issue des débats tenus devant elle, la cour, se référant aux motifs précis et détaillés du jugement entrepris, pour les adopter, considère que la décision querellée n'est critiquable ni en droit ni en fait, de sorte que la relaxe des deux prévenus était bien fondée et justifiée, et que les parties civiles ont été à bon droit, pour les unes, déboutées de leurs demandes, pour les autres déclarées irrecevables dans leurs constitutions de partie civile ; qu'il est constant que la société ARF a été autorisée par arrêtés préfectoraux des 30 mars et 30 août 2004, venant confirmer les arrêtés préfectoraux du 11 avril 1985, 15 avril 1992 et 14 mai 1997, à poursuivre sur le site de Vendeuil une activité de co-incinération, en lien avec la fabrication de chaux et avec l'apport de combustibles de substitution, sans que pour autant lesdits arrêtés aient subordonné l'autorisation d'exploiter à un tonnage minimal ou encore à un rapport constant entre le tonnage autorisé de déchets incinérés et la production réelle de chaux ; qu'il ne saurait donc être reproché aux prévenus de ne pas avoir respecté l'autorisation de coincinération, alors même que le rapport constant susévoqué s'avère difficile à établir, de manière objective et indiscutable, ainsi que souligné par les services de la DRIRE, tandis que le principe de légalité et de l'interprétation stricte de la loi pénale interdit, comme tendent cependant à le faire les parties civiles, à ajouter à l'autorisation d'exploiter des restrictions non prévues, ni formulées par l'autorité administrative compétente ; qu'il ne peut non plus être allégué que les prévenus ont poursuivi, sous couvert d'une autorisation de co-incinération, une activité d'incinération de déchets, étant souligné que les deux activités relevaient dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement de la même rubrique 167 c, « traitement ou incinération », l'installation de co-incinération constituant une forme particulière d'installation d'incinération, ainsi que l'a considéré la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 11 septembre 2008 ; qu'au demeurant, ni l'arrêté ministériel du 10 octobre 1996 ni celui du 20 septembre 2002 l'ayant abrogé ne fixaient de seuil, valeurs ou quelconque ratio pour déterminer si une installation était une installation d'incinération ou de co-incinération ; que l'installation de co-incinération était, au contraire, définie par le dernier arrêté comme une installation dont l'objectif était de produire de l'énergie ou des produits matériels, en l'espèce de la chaux, en utilisant des déchets comme combustibles habituels ou d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination ; que l'installation de Vendeuil ne procédait pas, en tout état de cause, au traitement thermique de déchets sans aucune production de matériels, et les investigations du magistrat instructeur n'ont pas permis d'en rapporter la preuve contraire ; que les différents critères et calculs avancés par les parties civiles n'ont pas été retenus par l'autorité préfectorale dans les autorisations qu'elle a accordées à la société ARF, tandis qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient aux autorités compétentes d'examiner les conditions spécifiques et d'identifier l'objectif essentiel, ce qu'a fait l'autorité administrative en considérant que l'installation de Vendeuil était une installation de co-incinération, dans la mesure où les déchets utilisés l'étaient dans le but de produire de l'énergie dans le cadre d'une production de produits ou de matériels, dont en l'espèce de la chaux, ou à terme du liant hydraulique ; que l'appréciation, ainsi réalisée par l'autorité administrative, du domaine de l'autorisation ne saurait être remise en cause par le juge pénal, ce dernier ne pouvant que constater la violation des prescriptions techniques assortissant l'autorisation d'exploiter, et ayant vocation à les sanctionner pénalement, sans toutefois qu'au cas d'espèce, les éléments soumis à la cour puissent conduire à considérer ces violations comme caractérisées et indiscutables ; qu'aucun agissement répréhensible n'a été enfin relevé, pour les périodes visées dans la prévention, par les services de la DRIRE concernant le fonctionnement de l'installation de co-incinération, telle qu'autorisée par la préfecture de l'Aisne, à l'encontre des prévenus, qui, en l'état de la plainte déposée à leur encontre, ont été à bon droit relaxés ; qu'il en est de même pour le fonctionnement des cuves, aussi critiqué par les parties civiles ; qu'au regard de cette relaxe, les dispositions civiles du jugement entrepris ne peuvent qu'être confirmées purement et simplement, étant relevé que, seuls les prévenus peuvent être condamnés sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs adoptés que l'inspecteur de la DRIRE, entendu, disait ne pas avoir constaté d'infraction au regard des obligations légales et réglementaires auxquelles était tenu l'exploitant ; que, par ailleurs, et au-delà des définitions établies par l'arrêté interministériel du 20 septembre 2002 (c'est en réalité celui du 10 octobre 1996 qui est cité), « - installation d'incinération : tout équipement technique utilisé pour l'oxydation par la combustion de déchets industriels spéciaux, avec ou sans récupération de la chaleur produite, y compris le traitement préalable, ainsi que la pyrolyse ou tout autre traitement thermique dans la mesure où les produits qui en résultent sont ensuite incinérés ; (..) - installation de co-incinération : installation principalement conçue et réalisée pour une autre activité que l'incinération de déchets mais qui incinère des déchets industriels spéciaux, notamment en les utilisant comme combustible de substitution. Les installations d'incinération regroupent d'une part les installations spécialisées et d'autre part les installations de coincinération » ; qu'il convient de retenir, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 11 septembre 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes, que l'activité doit être considérée au regard de l'objectif poursuivi ; qu'il convient de constater que dès le 10 septembre 2002, ARF déposait une demande d'autorisation de modification d'exploitation, qui l'a amené à baisser sa production de chaux, dans le but de la substituer à un liant hydraulique en même temps qu'elle entendait traiter des déchets industriels ; qu'excepté un cours moment, ARF n'a pas cessé de produire de la chaux, respectant par ailleurs les prescriptions de l'arrêté du 30 août 2004 ; qu'ainsi, on ne peut considérer qu'ARF avait une activité d'incinération de déchets ; qu'il convient, en conséquence, de relaxer M. X... et la société ARF du chef de cette poursuite ;
"1) alors qu'en se bornant à relever, de manière générale et abstraite, que les éléments soumis à la cour ne pouvaient conduire à considérer les violations des prescriptions des différents arrêtés préfectoraux comme «caractérisées et indiscutables » et que la société ARF aurait respecté les prescriptions de l'arrêté du 30 août 2004, sans rechercher ni vérifier en quoi chacune de ces prescriptions aurait été respectée et sans fournir aucun élément factuel de nature à justifier de telles affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"2)alors qu'en relevant qu'aucun agissement répréhensible n'a été relevé, pour les périodes visées dans la prévention par les services de la DRIRE concernant le fonctionnement de l'installation de coincinération, telle qu'autorisée par la préfecture de l'Aisne, quand le rapport établi par les services de la DRIRE, le 29 janvier 2004, " mentionnait précisément qu'à ce jour, ARF produit depuis plus de deux ans très peu de chaux en consommant comme combustible presque 100% de déchets liquides en PCI ayant parfois un PCI inférieur à 2000 th/t" et que la "société ARF procède actuellement sur le site de Vendeuil à une incinération de déchets", ce qui montrait que pendant la période visée par la prévention, les prévenus ne respectaient pas les conditions fixées par les différents arrêtés préfectoraux, la cour d'appel a dénaturé le rapport de la DRIRE du 29 janvier 2004 ;
"3) alors qu'en relevant que dès 2002, la société ARF avait déposé une demande d'autorisation de modification d'exploitation, ce qui l'aurait « amené à baisser sa production de chaux, dans le but de la substituer à un liant hydraulique en même temps qu'elle entendait traiter des déchets industriels ,,, quand le dépôt d'une telle demande d'autorisation - demande rejetée parle préfet de l'Aisne le 30 mars 2004 - ne pouvait dispenser les prévenus de respecter les prescriptions fixées parles différents arrêtés préfectoraux les autorisant à exploiter, sous certaines conditions, une installation de co-incinération, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les textes susvisés ;
"4) alors qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, tout dépassement des termes de l'autorisation accordée par le préfet caractérise une exploitation non autorisée ; qu'en l'espèce, sur la base de la demande d'autorisation du 11 mars 1991, les différents arrêtés préfectoraux prévoyaient que la contribution énergétique des déchets ne pouvait dépasser 35%, que le pouvoir calorifique des déchets devait être au minimum de 7 000 thermies par tonne en moyenne mensuelle jusqu'au 31 août 2004, puis, à compter du 1er septembre 2004, de 2 650 thermies par tonne, et que la quantité d'énergie maximale autorisée pour produire une tonne de chaux était de 1 600 thermies par tonne ; qu'il en résultait que la masse maximale de déchets autorisée pour produire une tonne de chaux était, sur la première période (9 juillet 2003 - 31 août 2004), de 80 kg, puis, sur la seconde période (ter septembre 2004 - 20 avril 2005), de 211 kg ; qu'en retenant qu'il n'existait pas de rapport entre le tonnage autorisé de déchets incinérés et la production réelle de chaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5) alors qu'en s'abstenant de rechercher si la quantité maximale de déchets par tonne de chaux produite, ainsi définie par les arrêtés préfectoraux, avait bien été respectée par la société ARF et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6) alors que les installations d'incinération et les installations de co-incinération sont soumises à des règles différentes en ce qui concerne leurs conditions d'exploitation ainsi que les valeurs limites d'émission qui leur sont applicables ; qu'en général, les installations de co-incinération sont soumises à des règles moins contraignantes ; qu'en niant le fait qu'il s'agit de deux types d'installations différentes, au motif qu'elles relèveraient de la même rubrique 167c dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et que la cour de justice a relevé, dans une phrase de son arrêt Gävle Kraftvärme AB du 11 septembre 2008 (C-251/07), sortie de son contexte, que l'installation de co-incinération constituait une forme particulière d'installation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"7) alors qu'une installation de co-incinération est une installation qui utilise des déchets ou les soumet à un traitement thermique en vue de leur élimination, mais dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels ; que si la co-incinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération ; que le fait qu'une installation effectue une production d'énergie ou de produits matériels par incinération de déchets n'est pas en soi suffisant pour la considérer comme une installation de co-incinération ; qu'en se bornant, pour retenir que l'installation de Vendeuil fonctionnerait toujours comme une installation de co-incinération, à relever qu'elle ne procéderait pas au traitement thermique de déchets sans aucune production de matériel », sans rechercher si l'objectif essentiel de cette installation était de produire de la chaux ou d'appliquer aux déchets un traitement thermique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
"8) alors qu'en affirmant que l'autorité administrative aurait considéré que l'installation de Vendeuil serait une installation de co-incinération, quand le préfet s'est simplement contenté de définir les conditions dans lesquelles une telle installation pouvait être exploitée, sans se prononcer sur la question de savoir si les prévenus respectaient effectivement les critères exigés pour le fonctionnement de cette installation, et cependant que c'était à elle qu'il appartenait de rechercher, au regard de l'objectif essentiel poursuivi par l'installation à l'époque des faits visés dans la prévention (9 juillet 2003 - 20 avril 2005), si les prévenus n'exploitaient pas sans autorisation une installation d'incinération, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et pour les besoins de l'action civile, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estime que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus en l'état des éléments soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 142-4, L. 512-2 et R. 512-20 du code de l'environnement, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement de première instance, a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des communes de Vendeuil, Brissay-Choigny et Travecy ;
"aux motifs propres qu'en l'état de la procédure d'appel et à l'issue des débats tenus devant elle, la cour, se référant aux motifs précis et détaillés du jugement entrepris, pour les adopter, considère que la décision querellée n'est critiquable ni en droit ni en fait, de sorte que la relaxe des deux prévenus était bien fondée et justifiée, et que les parties civiles ont été à bon droit, pour les unes, déboutées de leurs demandes, pour les autres déclarées irrecevables dans leurs constitutions de partie civile ;
"et aux motifs adoptés que l'article L. 142-4 du code de l'environnement permet aux communes de se constituer parties civiles à l'occasion des infractions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; que cette faculté est soumise à l'existence d'un préjudice direct ou indirect portant atteinte au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ; qu'il convient, d'une part, de constater que ARF est situé sur la commune de Vendeuil, ce qui exclut du bénéfice de l'article L. 142-4 du code de l'environnement les communes de Brissay-Choigny, Moy-de-L'Aisne, Travecy et Achery ; que, d'autre part, la commune de Vendeuil ne rapporte pas que l'exploitation sans autorisation préalable d'une installation d'incinération de déchets industriels et de stockage de liquides inflammables de première catégorie, objet de la poursuite, lui ait causé un préjudice direct ou indirect; qu'il convient de recevoir l'incident en ce qui les concerne et de les rejeter en leurs constitutions de partie civile ;
"1) alors que, s'agissant de faits d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, la recevabilité de la constitution de partie civile d'une commune n'est pas subordonnée à la localisation de l'installation litigieuse sur son territoire, mais à l'existence d'un préjudice direct ou indirect ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des communes de Brissay-Choigny et Travecy, à relever que le site litigieux était situé sur la commune de Vendeuil, ce qui n'était pas, en soi de nature à exclure l'existence d'un préjudice direct ou indirect, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des textes susvisés ;
"2) alors que l'autorisation d'exploiter une installation classée est accordée après enquête publique et après avis des conseils municipaux intéressés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits incriminés d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation d'incinération de déchets industriels n'étaient pas susceptibles de causer à ces communes, dont le territoire est susceptible d'être touché par les dangers et inconvénients d'une telle installation, un préjudice direct ou indirect en les privant de la possibilité d'émettre leur avis dans le cadre de l'enquête publique diligentée en cas de demande régulière d'autorisation, et d'informer leurs habitants sur les risques environnementaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3) alors qu'en déclarant la constitution de partie civile de la commune de Vendeuil irrecevable, quand, du fait de la localisation de l'installation litigieuse sur le territoire de cette commune, les faits incriminés étaient précisément de nature à lui causer un préjudice direct ou indirect, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4) alors qu'en déclarant la constitution de partie civile de la commune de Vendeuil irrecevable, au motif qu'elle n'établirait pas que les faits incriminés lui aient causé un préjudice direct ou indirect, quand cette commune, en faisant valoir qu'elle avait été privée, du fait de l'exploitation sans autorisation régulière de l'installation, de la possibilité d'émettre son avis dans le cadre d'une enquête publique et d'informer ses habitants sur les risques environnementaux, établissait précisément que les faits en cause étaient susceptibles de lui causer un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu que les communes concernées qui soutiennent avoir été à tort déclarées irrecevables en leur constitution de partie civile ne sauraient s'en faire un grief faute d'intérêt dès lors que, par suite du rejet du précédent moyen, elles auraient été, en cas de recevabilité de leur constitution, déboutées des demandes par elles présentées et que la prétendue erreur qui aurait été commise ne leur cause donc aucun préjudice ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des associations Picardie nature et Vie et paysages, des communes de Vendeuil, Brissay- Choigny ainsi que du Syndicat professionnel pour l'élimination des déchets, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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