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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 22 novembre 2000, n° 00-81.346

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-81.346, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
  • Débats
  • Témoins
  • Serment
  • Médecin cité en qualité de témoin
  • Absence de réclamation distincte
  • (Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES
  • Arrêts
  • Arrêt de condamnation
  • Mentions
  • Délibération conforme à la loi
  • Délibération dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale
  • Lecture des articles 132-1 et 132-24 du Code pénal
  • Code pénal, article 132-1
  • Code pénal, article 132-24
  • Code de procédure pénale, article 362
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.346
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 00-81.346, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Médecin cité en qualité de témoin ; Absence de réclamation distincte ; (Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Délibération conforme à la loi ; Délibération dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; Lecture des articles 132-1 et 132-24 du Code pénal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.346

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591579.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Médecin cité en qualité de témoin - Absence de réclamation distincte.

(Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Délibération conforme à la loi - Délibération dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale - Lecture des articles 132-1 et 132-24 du Code pénal.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, du 22 janvier 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que Martine Y... a été entendue par la cour d'assises après avoir prêté le serment des témoins ;

10" alors que dans la mesure où, au cours de la procédure, ce médecin gynécologue aurait procédé à des opérations d'expertise, la circonstance que Martine Y... a prêté le serment des témoins au lieu de prêter le serment des experts devrait entraîner la nullité des débats et par conséquent des arrêts attaqués " ;

11Attendu que le procès-verbal des débats relève que Martine Y..., citée comme témoin, a, en cette qualité, été entendue après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'aucune réclamation n'a été présentée par les parties ;

12Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'a aucun fondement ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

15" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée :

16" L'accusé X... est-il coupable d'avoir aux Mureaux, dans le département des Yvelines, courant mai 1993, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Z... ? "

17" 1) alors que cette question qui interroge la Cour et le jury sur la commission par l'accusé de plusieurs actes de pénétration sexuelle constituant des infractions instantanées distinctes, est complexe et donc nulle ;

18" 2) alors que l'admission par le droit interne de la validité de questions englobant des actes répétés est contraire aux dispositions de l'article 6. 3a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la Cour et du jury ;

19" 3) alors que l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose aux juridictions nationales de motiver leur décision et qu'une réponse unique apportée à une question complexe ne peut en aucun cas servir de motivation à l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises " ;

20Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question reproduite au moyen ; que cette question ainsi posée se rapporte à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

21Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu être réunis en une seule et même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que soient encourus les griefs allégués ;

22Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

24" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à huit ans d'emprisonnement sans motiver sa décision sur la peine ;

25" alors que l'exigence d'un procès équitable suppose nécessairement qu'une décision criminelle soit motivée sur la peine et que la décision attaquée qui repose sur une feuille des questions qui ne comporte que les réponses données par la Cour et le jury sur la culpabilité dans les termes de la loi et le visa de l'article 362 du Code de procédure pénale sans même qu'il soit constaté qu'il ait été donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ne répond pas de toute évidence aux exigences minimum de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il résulte que la décision doit s'expliquer sur l'existence de circonstances atténuantes et sur la personnalité de l'accusé " ;

26Attendu que la mention de la feuille de questions, aux termes de laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, suffit à établir que, comme le prescrit ce texte, le président a donné lecture, avant la délibération sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

27Que, par ailleurs, les dispositions de l'article 132-19 du Code précité ne sont pas applicables devant la cour d'assises ;

28Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

29Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ;

30" en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en conformité avec les dispositions combinées des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé du procès équitable auquel il avait droit " ;

31Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ;

32Qu'en effet, si l'article 2. 1 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France, lors de la ratification dudit protocole, prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

33Attendu que, par ailleurs, les dispositions de la loi du 15 juin 2000, instaurant un recours en matière criminelle, entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ;

34D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

35Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

39Avocat général : Mme Fromont ;

40Greffier de chambre : Mme Lambert ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
00-81.346
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