Cass. crim., 22 novembre 2000, n° 00-85.740
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-85.740, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.740
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 00-85.740, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.740
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591058.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me ROGER, et de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE , avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Fabrice,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 6 juillet 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE, sous l'accusation de viols aggravés et agression sexuelle aggravée ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 204, 213, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel des parties civiles, infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, prononcé la mise en accusation de Fabrice X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Moselle pour y comparaître des chefs de viols sur mineures de quinze ans ;
10"aux motifs qu'il est constant que de nombreuses contradictions, relevées dans l'ordonnance de non-lieu, émaillent les différentes déclarations de A... et d'B... ; que toutefois, de telles contradictions peuvent aisément se justifier par l'ancienneté des faits, par le jeune âge des victimes au moment où ils ont été commis et, concernant notamment B..., ses faibles capacités intellectuelles, ainsi que par le trouble que les agissements reprochés au mis en examen ont pu engendrer dans l'esprit des fillettes, qui peut expliquer que les souvenirs qu'elles ont occultés leur reviennent par images, ceci nuisant effectivement à la cohérence de leur discours ; que ces contradictions ne peuvent remettre en cause la véracité des accusations portées par A... et par B..., qui n'ont jamais varié concernant la relation des agissements dont elles ont été victimes et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ;
11qu'il convient également de relever que les déclarations des deux fillettes sont demeurées constantes concernant les détails qui n'ont pu être inventés par des enfants de leur âge ou être dictés par des adultes ; ainsi, la description qu'elles ont donnée de la scène qui s'est déroulée dans la cabane de jardin, notamment la circonstance que Fabrice X... les ait fait mettre à genou et leur ait posé un bandeau sur les yeux ; que la thèse du complot dénoncée par Fabrice X..., qui a pu paraître plausible compte tenu du contentieux l'opposant effectivement à C..., ne saurait en définitive être retenue au regard des éléments relevés ci-dessus et étant observé qu'il n'existe aucun lien entre C... et A... laquelle a réitéré ses accusations devant le magistrat instructeur lors d'une confrontation avec Fabrice X... alors même que le magistrat instructeur avait attiré son attention sur le fait qu'elle pouvait se rétracter ; qu'il sera également rappelé que A... a confirmé qu'au cours de l'été 1996, Fabrice X... était parti avec les enfants vers la cabane et que Noëlla X..., avant de revenir sur ses déclarations, avait indiqué lors d'une première audition par les enquêteurs que son attention avait été attirée par des cris provenant de la salle de bains dans laquelle son fils avait accompagné la petite B... ; que l'ensemble de ces éléments corroborés par les expertises psychologiques des deux enfants qui concluent à la crédibilité de leurs dires, hors fabulation et hors de suggestion d'un adulte inducteur, permettent de dire qu'il existe des charges suffisantes contre Fabrice X... d'avoir commis les viols sur mineure de quinze ans qui lui sont reprochés ;
12"alors, d'une part, qu'en l'état de ses propres énonciations, dont il ressort que de nombreuses contradictions, relevées dans l'ordonnance de non-lieu, émaillent les différentes déclarations de A... et B..., la chambre d'accusation ne pouvait pas, sans entacher sa décision de contradiction prétendre, pour infirmer la décision de non-lieu, que les fillettes n'ont jamais varié dans la relation des agissements dont elles ont été victimes et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ;
13"alors, d'autre part, qu'en retenant que les déclarations des fillettes sont demeurées constantes concernant des détails qui n'ont pu être inventés par des enfants de leur âge ou être dictés par des adultes ; ainsi, la description qu'elles ont donnée de la scène qui s'est déroulée dans la cabane de jardin, notamment la circonstance que Fabrice X... les ait fait mettre à genou et leur ait posé un bandeau sur les lieux, la Cour a derechef entaché sa décision de contradiction puisqu'il ressort des motifs de l'ordonnance du magistrat instructeur, et des pièces de la procédure, que la relation des faits faite par chacune des deux enfants s'est modifiée sensiblement au cours leurs différentes auditions tant en ce qui concerne la description de la cabane (D 96 et D 131 à D 137) que l'existence ou non d'un bandeau ou d'une serviette (D 4, D 5, D 15 et D 32) ou même sur le fait que le mis en examen ait été habillé ou déshabillé à cette occasion ;
14"alors, enfin qu'en toute hypothèse, la chambre d'accusation a totalement délaissé la démonstration du mis en examen lequel faisait valoir que la relation des faits reprochés par les fillettes a plusieurs fois varié ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de son existence légale" ;
15Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Fabrice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et agression sexuelle aggravée ;
16Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
17Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Fromont ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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