Atteinte a l'action de justice : Cass. crim., 22 novembre 2005, n° 05-81.489
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 05-81.489, Publié au bulletin
Mots-clés
- Atteinte a l'action de justice
- Entrave à l'exercice de la justice
- Abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent
- Eléments constitutifs
- Connaissance de la preuve de l'innocence de la personne détenue ou condamnée
- Code pénal, article 434-11
- Irrecevabilité et cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-81.489
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 301 p. 1026
- Solution
- Irrecevabilité et cassation partielle
Référence
Cass. crim., 22 nov. 2005, n° 05-81.489, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'action de justice ; Entrave à l'exercice de la justice ; Abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent ; Eléments constitutifs ; Connaissance de la preuve de l'innocence de la personne détenue ou condamnée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet le délit prévu par l'article 434-11 du Code pénal la personne qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne jugée pour crime ou pour délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. La loi pénale étant d'interprétation stricte, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire une telle infraction constituée, se borne à retenir que le prévenu a exprimé de manière non équivoque sa connaissance d'informations de nature à innocenter un condamné, sans constater qu'il connaissait la preuve de l'innocence dudit condamné.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de Paul X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions pénales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 février 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 301 p. 1026
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-81.489
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071083.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Entrave à l'exercice de la justice - Abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent - Eléments constitutifs - Connaissance de la preuve de l'innocence de la personne détenue ou condamnée.
Sommaire officiel
Commet le délit prévu par l'article 434-11 du Code pénal la personne qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne jugée pour crime ou pour délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. La loi pénale étant d'interprétation stricte, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire une telle infraction constituée, se borne à retenir que le prévenu a exprimé de manière non équivoque sa connaissance d'informations de nature à innocenter un condamné, sans constater qu'il connaissait la preuve de l'innocence dudit condamné.
Textes cités
- Code pénal, article 434-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,
6- X... Paul,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2005, qui, pour abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent, a condamné le second à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur le pourvoi de Paul X... :
10Sur sa recevabilité :
11Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'un pourvoi contre l'arrêt attaqué a été déclaré le 2 février 2005, par un avocat au barreau de Nancy, qui a fait joindre à l'acte du greffier une lettre, datée du 29 janvier 2005 et ainsi rédigée : "Je soussigné, Paul X..., donne pouvoir à Me Humbert Senninger ..., pour moi et en mon nom, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 2 février 2005 par la cour d'appel de Nancy";
13Attendu qu'une telle lettre, visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
15II - Sur le pourvoi du procureur général :
16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-11 du Code pénal ;
17Vu les articles 111-4 et 434-11 du Code pénal ;
18Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte ;
19Attendu que, d'autre part, seul commet l'infraction prévue par l'article 434-11 susvisé celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne jugée pour crime ou pour délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives ;
20Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Paul X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 434-11 du Code pénal à la requête de Jean-Louis Y..., définitivement condamné à la suite de l'assassinat de son fils, pour avoir omis de révéler des informations émanant d'un détenu et de nature à imputer à un tiers la disparition de l'enfant ;
21Attendu que les juges du fond ont dit Paul X... coupable de l'infraction poursuivie, en retenant que le prévenu, qui avait été entendu par divers services de police judiciaire postérieurement à ses révélations sur l'affaire, a exprimé de manière non équivoque sa connaissance d'informations de nature à innocenter Jean-Louis Y..., qu'il s'est attaché de façon constante à donner le plus de vraisemblance et de crédibilité à ses déclarations, mais qu'il a refusé, en invoquant de possibles représailles en milieu carcéral, de donner l'identité de la seule personne permettant de vérifier une hypothèse d'enquête plausible ;
22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que Paul X... connaissait la preuve de l'innocence du condamné, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
23Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs :
25I - Sur le pourvoi de Paul X... :
26Le déclare IRRECEVABLE ;
27II - Sur le pourvoi du procureur général :
28CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions pénales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 février 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
29Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;
34Avocat général : M. Mouton ;
35Greffier de chambre : M. Souchon ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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