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Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-87.008

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-87.008
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01384
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 22-87.008, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 octobre 2022, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] devra payer à M. [U] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-87.008

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01384

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/655dae0561e1628318b37ba4.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 22-87.008 F-D

2N° 01384

3SL2

422 NOVEMBRE 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 NOVEMBRE 2023

13M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [H], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [V] [H] a fait l'objet de poursuites du chef de violences aggravées devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 14 novembre 2019, l'a reconnu coupable, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils, renvoyant pour partie l'examen des demandes civiles à une audience ultérieure.

203. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

21Examen des moyens

22Sur les deux premiers moyens, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche

234. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après annulation et évocation sur l'action publique, confirmé sur l'action civile le jugement déféré, sans partage de responsabilité et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel de Bordeaux, alors :

27« 1°/ que l'action civile étant l'accessoire de l'action publique, la Cour d'appel ne pouvait annuler le jugement seulement sur l'action publique et évoquer sur le seul terrain pénal, tout en confirmant le jugement sur l'action civile, sans partage de responsabilité, et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour statuer sur les intérêts civils ; qu'en procédant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 485 et 520 du même code et le principe susvisé ;

282°/ que, lorsqu'elle annule un jugement pour défaut de motivation sur l'action publique, la Cour d'appel doit évoquer et statuer au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; en annulant le jugement sur l'action publique et en le confirmant sur l'action civile, la Cour d'appel qui était saisie des appels du prévenu demandant l'annulation du jugement tant sur l'action publique que sur l'action civile, du ministère public et de la partie civile, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'évocation et a violé les textes susvisés. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

316. Selon ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

327. Après avoir annulé le jugement de première instance et, ayant évoqué, déclaré le prévenu coupable, et prononcé une peine, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ses dispositions civiles, et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel.

338. En prononçant ainsi, alors que, ayant annulé le jugement, et évoqué l'affaire, elle était tenue de statuer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

349. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

35Portée et conséquences de la cassation

3610. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.

37Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

3811. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [H] étant devenue définitive par suite de la non-admission de son premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 octobre 2022, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] devra payer à M. [U] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-87.008
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01384
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 22-87.008, inédit

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