Instruction : Cass. crim., 22 octobre 2002, n° 02-85.423
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 02-85.423, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Ordonnances
- Ordonnance du premier président rejetant la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 187-1
- Code de procédure pénale, article 187-2
- Code de procédure pénale, article 2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.423
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-85.423, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Ordonnances ; Ordonnance du premier président rejetant la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention ; Pourvoi ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.423
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604808.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Ordonnance du premier président rejetant la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention - Pourvoi - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 187-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Alain,
7contre l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour tromperie aggravée, a rejeté la demande d'examen immédiat de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention ;
8Sur la recevabilité du pourvoi ;
9Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 187-2 et 187-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que l'ordonnance rejetant la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention, n'est pas susceptible de recours ;
10D'où il suit que le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi irrecevable ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Daudé ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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