Instruction : Cass. crim., 22 octobre 2003, n° 03-81.274
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2003, 03-81.274, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de refus d'informer
- Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.274
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 03-81.274, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.274
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611930.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour :
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Léopold, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage, voie de fait et déni de justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
9Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
10Sur la recevabilité des mémoires personnels :
11Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par le demandeur, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 85, 86, 206, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par Léopold X... le 24 août 2001 ;
14"aux motifs que Léopold X... reproche aux magistrats et mandataires judiciaires visés dans sa plainte les décisions que ceux-ci ont rendues dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard ou des procédures engagées pour régler des litiges relatifs à la vente de son exploitation agricole ; que ces décisions, qui pouvaient être contestées par la mise en oeuvre des voies de recours que Léopold X... a d'ailleurs exercées, ne sauraient constituer des infractions pénales et fonder valablement une plainte avec constitution de partie civile ; que le jugement du 27 juin 2000 ne saurait être constitutif d'une quelconque infraction, non plus que ceux qui ont fait droit aux requêtes des mandataires judiciaires tendant à ordonner la vente de l'exploitation agricole de Léopold X..., contre lesquels celui-ci a pu exercer son droit d'opposition ou d'appel ;
15"alors que le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile, conformément à l'article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République ; qu'il est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte, quelles que soient les réquisitions du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Léopold X..., au travers des différentes décisions rendues, mettait en cause la responsabilité des magistrats et des mandataires judiciaires qu'il accusait de s'être rendus coupables d'une concertation frauduleuse en vue de l'évincer de sa propriété ; que, partant, les juges du fond devaient rechercher si, et au-delà des décisions de justice, les personnes visées dans sa plainte ne s'étaient pas rendus coupables de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale et notamment d'escroquerie au jugement ; qu'ainsi, les juges du fond, qui, sans procéder à cette recherche, se sont contentés d'énoncer que les différentes décisions ne pouvaient être constitutives d'une quelconque infraction, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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