Cass. crim., 23 avril 2013, n° 13-81.200
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-81.200, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-81.200
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02477 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 13-81.200, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-81.200
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02477
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027451301.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Christel X..., épouse Y...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 9 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-2, 138, alinéa 2, 12°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance prononçant la mainlevée de l'interdiction faite à Mme Y... d'exercer des fonctions de gérance de la société Socomatra ;
8"aux motifs que Mme Y... a été mise en examen le 14 avril 2012 des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Socomatra, de faux et d'usage ; qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire par ordonnance rendue à la même date avec pour obligations :
9- de s'abstenir d'entrer en relation, de rencontrer ou de recevoir les personne suivantes : Aurélius Z... ;
10- de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : la gérance de société ;
11- de verser un cautionnement de 25 000 euros ;
12que son conseil a sollicité le 19 septembre 2012 la modification de ce contrôle judiciaire et la mainlevée de l'interdiction d'exercer des fonctions de gérance de la société Socomatra ; qu'il était fait valoir que la gérance extérieure perturbe la vie de cette entreprise de travaux publics, titulaire de nombreux marchés avec des collectivités publiques, pose des difficultés sociales en terme de relations avec les salariés et surtout des difficultés économiques en raison de l'« intuitu personae » présidant notamment à la passation des marchés ; que, par courrier du 6 novembre 2012, le même conseil faisait état de ce que la gestion sociale et économique de la Socomatra était devenue plus problématique encore du fait que M. X..., le co-gérant, venait d'être victime d'un infarctus du myocarde et se trouvait empêché d'exercer ses fonctions ; que statuant par ordonnance du 19 novembre 2012 le magistrat instructeur ordonnait mainlevée de l'interdiction faite à Mme Y... d'exercer les fonctions de gérance de la société Socomatra ; que, pour le ministère public la disparition de l'obligation essentielle qu'est l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle les délits ont été commis viderait le contrôle judiciaire de toute efficacité ; que la défense conclut à la confirmation de la décision insistant sur le fait que le maintien de l'interdiction de gérer imposée à son dirigeant est de nature à paralyser l'activité de l'entreprise nul autre que Mme Y... ou son père ne présente d'aptitude suffisante en matière de négociations des marchés publics ; qu'il résulte de la procédure des charges graves et précises contre Mme Y... d'avoir participé aux faits poursuivis ; qu'à son stade actuel l'information révèle que de janvier 2008 à janvier 2012 un compte de placement de M. Z... a été crédité de chèques émis par la société Socomatra d'un montant évalué provisoirement à 2 259 000 euros ; que M. Z..., interpellé au moment où il procédait à un retrait de 100 000 euros dans un bureau de poste a reconnu avoir procédé ainsi à de nombreuses reprises à la demande de M. X... contre remise d'une commission de 5 ou 10% et avoir dissimulé ces opérations en remettant des fausses factures à l'entête de la société Z... ; que Mme Y... conteste cette mise en cause, déclare que l'entreprise Z... est un sous-traitant habituel de société Socomatra et que toutes les facturations correspondent à des prestations effectives ; que les infractions reprochées au gérant de l'entreprise Socomatra résultent de l'échange concomitant de chèques avec des espèces et de la remise à M. Z... exécutant de l'opération d'une ébauche de fausses facture et ont été commises dans l'exercice de son activité ; que la révélation des détournements et la détermination de leur ampleur ne résultent pas de reconnaissances spontanées des faits par la mise en cause mais au contraire de recherches approfondies des services enquêteurs ; que les faits pour lesquels Mme Y... a été mise en examen ont été commis à l'occasion de ses activités de gérant de la société Socomatra ; qu'il importe au stade actuel que les investigations utiles puissent être poursuivies à l'abri de toute pression ; qu'en l'état de l'information les manquements relevés sont tels qu'une mesure conservatoire doit être prise afin de prévenir tout renouvellement des faits ; que la dégradation de l'état de santé de M. X... ne saurait justifier la mainlevée de l'interdiction de gérance de société par sa fille dès lors que luimême s'est également vu imposer cette même interdiction ; que l'appel est justifié et que l'ordonnance déférée sera infirmée en conséquence ;
13"1°) alors que l'exercice d'un droit ne saurait justifier le prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire, attentatoire à la liberté de la personne présumée innocente ; que le droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination fait partie intégrante du droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en infirmant l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de l'interdiction de gérer sa société à l'encontre de la demanderesse, au motif que « la révélation des détournements et la détermination de leur ampleur ne résultent pas de reconnaissances spontanées des faits par la mise en cause mais au contraire de recherches approfondies des services enquêteurs », la chambre de l'instruction a manifestement violé son droit à ne pas s'auto incriminer ;
14"2°) alors que la juridiction d'instruction qui interdit au mis en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit impérativement constater qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; que la chambre de l'instruction, qui se contente d'affirmer la nécessité de prévenir tout renouvellement des faits sans faire état d'un risque quelconque au regard des circonstances de l'espèce, n'a pas justifié sa décision" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
16Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Téplier ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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