Cour d'assises : Cass. crim., 23 décembre 1969, n° 69-92.494
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 décembre 1969, 69-92.494, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Audition
- Expert commis par le juge d'instruction
- Expert non cité
- Pouvoir du Président
- Serment
- Formule
- Serment de l'article 168 du Code de Procédure pénale
- Expert chargé d'une mission au cours de l'information
- Code de procédure pénale, article 168
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-92.494
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 déc. 1969, n° 69-92.494, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Expert commis par le juge d'instruction ; Expert non cité ; Pouvoir du Président ; Serment ; Formule ; Serment de l'article 168 du Code de Procédure pénale ; Expert chargé d'une mission au cours de l'information
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président de la Cour d'assises peut entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire un expert commis au cours de l'information et qui n'a pas été cité à l'audience (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 décembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-92.494
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057826.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Expert commis par le juge d'instruction - Expert non cité - Pouvoir du Président
2) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du Code de Procédure pénale - Expert chargé d'une mission au cours de l'information
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Expertise - Expert - Audition. | * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Expertise - Expert - Serment.
Sommaire officiel
Le président de la Cour d'assises peut entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire un expert commis au cours de l'information et qui n'a pas été cité à l'audience (1).
Les prescriptions de l'article 168 du Code de procédure pénale relatives au serment des experts s'appliquent à tout expert entendu à l'audience, fut-ce en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° DE X... (ALAIN), 2° Y... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, DU 10 JUILLET 1969, QUI LES A CONDAMNES, DE X... A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Y... A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS SUR LE POURVOI DE Y..., ATTENDU QUE Y... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI;
2SUR LE POURVOI DE DE X..., SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QU'IL NE RESULTE PAS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'UN AVOCAT AURAIT PRESENTE LA DEFENSE DE L'ASSURE";
3ATTENDU QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE QUE MM TRAMONI, JURAMY ET VANDERPOOL, AVOCATS AU BUREAU DE MARSEILLE, DEFENSEURS DES ACCUSES ONT ETE ENTENDUS EN LEURS OBSERVATIONS ET LES ACCUSES EUX-MEMES QUI ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS";
4ATTENDU QUE SI LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE M VANDERPOOL A PRESENTE LA DEFENSE DE L'ACCUSE Z... FERNAND, ET ENSUITE QUE M TRAMONI A PRESENTE LA DEFENSE DE Z... FERNAND, SANS QU'IL SOIT FAIT MENTION DE LA PLAIDOIRIE DU DEFENSEUR DE DE X..., IL S'AGIT D'UNE ERREUR MATERIELLE MANIFESTE;
5QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE L'INTERROGATOIRE DE DE X... QUE CET ACCUSE AVAIT DESIGNE M TRAMONI POUR ASSURER SA DEFENSE;
6QUE D'AUTRE PART, LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT PRECISE QUE DE X... ETAIT ASSISTE DE M TRAMONI, AVOCAT;
7ATTENDU DES LORS, QUE LES ENONCIATIONS FORMELLES DE L'ARRET NE SONT PAS CONTREDITES PAR CELLES DU PROCES-VERBAL, ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCERTITUDE EN CE QUI CONCERNE LA PRESENCE D'UN DEFENSEUR AUPRES DE DE X..., NI SUR LE FAIT QUE CET AVOCAT A PRESENTE LA DEFENSE DE L'ACCUSE CONFORMEMENT A LA LOI;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QU'A ETE ENTENDU SOUS LA FOI DU SERMENT M LE DOCTEUR A..., CO-EXPERT, DONT LE NOM N'A PAS ETE MENTIONNE DANS LA LISTE SIGNIFIEE AU DEMANDEUR LE 20 JUIN 1969";
10ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, A, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ORDONNE L'AUDITION DU DOCTEUR A... QUI AVAIT PROCEDE A UNE EXERTISE AU COURS DE L'INFORMATION ET ETAIT CO-REDACTEUR DU RAPPORT CLASSE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE;
11QUE CET EXPERT APPELE A L'AUDIENCE "A EXPOSE LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES IL A PROCEDE, APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE";
12ATTENDU QU'IL A ETE FAIT AINSI L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI;
13QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES TIENT DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DROIT D'ENTENDRE TOUTES PERSONNES EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET QU'IL A PU DANS CES CONDITIONS, ORDONNER L'AUDITION DU DOCTEUR A..., EXPERT COMMIS AU COURS DE L'INFORMATION ET NON CITE DEVANT LA COUR D'ASSISES;
14QUE D'AUTRE PART, D'APRES LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE, CE SONT SEULEMENT LES TEMOINS APPELES A L'AUDIENCE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DES ASSISES QUI NE PRETENT PAS SERMENT ET DONT LES DECLARATIONS NE SONT CONSIDEREES QUE COMME RENSEIGNEMENTS, ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES AU SERMENT DES EXPERTS S'APPLIQUENT A TOUT EXPERT ENTENDU A L'AUDIENCE, FUT-CE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, DES LORS QU'IL A ETE CHARGE D'UNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INFORMATION;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
16ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
17REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M AYMOND - AVOCAT : M PEIGNOT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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