Cour d'assises : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-84.721
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-84.721, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Lecture de la déposition d'un témoin défaillant
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.721
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-84.721, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture de la déposition d'un témoin défaillant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.721
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593228.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de la déposition d'un témoin défaillant.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Léocadie,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 5 février 1999, qui, pour complicité de meurtre, l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329, 331, 310, 316 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, violation du principe de l'oralité des débats ;
10"en ce que, par arrêt incident (procès-verbal p.15), la Cour a refusé le renvoi de l'affaire, sollicité par la défense de l'accusée, pour permettre l'audience du témoin Marie-Josée Z... épouse Y..., momentanément indisponible pour raisons médicales, et a dit qu'il serait passé outre aux débats ;
11"aux motifs qu'il résulte de l'instruction orale que son audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, et que le renvoi de l'affaire aurait pour conséquence d'entraver le cours de la justice et de faire obstacle à ce que l'accusée soit jugée dans un délai raisonnable ;
12"alors, d'une part, que le principe de l'oralité des débats est la règle ; que celle-ci exige a priori l'audition devant la Cour et le jury des témoins sur les déclarations desquels une conviction peut être acquise ; que s'il peut être dérogé à cette règle, en cas d'impossibilité dûment constatée et pour respecter le délai raisonnable de jugement de l'affaire, il appartient aux juges d'apprécier dans quelle mesure le respect de ce délai raisonnable doit être combiné avec les règles essentielles du procès pénal devant la cour d'assises, et de déterminer si une demande de renvoi, motivée par la nécessité d'entendre un témoin acquis aux débats, est compatible avec les exigences du cours de la justice ; que la défense de l'accusée faisait expressément valoir, dans ses conclusions sur l'incident, que le motif médical rendant apparemment impossible la comparution du témoin avait vocation à disparaître, et que cette comparution pourrait être possible dans un proche avenir ; qu'en omettant de se prononcer sur la durée probable de la maladie du témoin et sur la possibilité de l'entendre prochainement, la Cour n'a pas exercé le contrôle de proportionnalité qui lui incombait et n'a pas légalement justifié sa décision ;
13"alors, d'autre part, que, dès lors que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a lu, après le prononcé de l'arrêt incident, les différentes déclarations faites par le témoin défaillant lors de l'instruction préparatoire (procès-verbal p.16), démonstration était faite de ce que l'audition du témoin et ses déclarations étaient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ainsi le principe de l'oralité des débats a été violé" ;
14Attendu que, pour rejeter les conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure et dire qu'il serait passé outre aux débats, malgré l'absence du témoin, Marie-José Z..., épouse Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; qu'il ajoute que le témoin défaillant a été retrouvé dans un hôpital psychiatrique, mais que, selon un certificat médical délivré par le médecin chef, son état de santé interdit son audition et que Marie-Josée Z... a été entendue à plusieurs reprises au cours de l'information et confrontée avec chacun des accusés ;
15Qu'en cet état, la Cour, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués au moyen ;
16Qu'en outre, cette décision autorisait le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à donner lecture des déclarations, faites par le témoin défaillant au cours de l'instruction, sans que soit violé le principe de l'oralité des débats ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE les pourvois ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Cotte ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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