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(Sur le second moyen) CASSATION : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-87.171

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-87.171, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.171
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-87.171, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.171

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596790.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6contre :

71 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravés, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes d'information ;

82 ) l'arrêt de la même chambre d'accusation en date du 5 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire personnel produit ;

11I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 mars 1999 :

12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

13II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 novembre 1999 :

14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 199 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;

15Attendu que l'arrêt attaqué constate que les parties et leurs avocats ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 7 octobre 1999 ;

16Qu'il résulte de ces mentions que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté ;

17Que, par ailleurs, la loi laisse à l'appréciation de la chambre d'accusation, en matière de règlement de procédure, le soin d'ordonner la comparution personnelle des parties ;

18Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

20Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure ;

21Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

22Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Cotte ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.171
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-87.171, inédit

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