Cass. crim., 23 février 2022, n° 20-85.189
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-85.189
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00249 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2022, n° 20-85.189, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.189
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00249
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6215dbd208b2bd79007cc1fc.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 556 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 20-85.189 F-D
2N° 00249
3MAS2
423 FÉVRIER 2022
5CASSATION
6Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 FÉVRIER 2022
13M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour transport et détention d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans justificatif, à douze mois d'emprisonnement, la seconde, pour transport et détention d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans justificatif, travail dissimulé, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires communs aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits.
16Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] [V] et Mme [D] [J], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont été poursuivis pour avoir transporté et détenu sans justificatif dans le rayon des douanes de Guyane, de l'or natif, en l'espèce 4983 et 1538 grammes de matière aurifère, Mme [J] étant en outre poursuivie pour travail dissimulé par dissimulation de salariés.
213. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel de Cayenne a déclaré M. [V] et Mme [J] coupables des délits qui leur étaient reprochés. Il a condamné Mme [J] à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude, et M. [V] à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude ainsi que du véhicule Toyota. Sur l'action douanière, le tribunal correctionnel a condamné les deux prévenus au paiement d'une amende douanière solidaire de 40 000 euros.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Énoncé du moyen
254. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a qualifié de contradictoire à signifier l'arrêt attaqué et a déclaré Mme [J] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina, de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], et d'exécution de travail dissimulé pour ce qui concerne Mme [S], l'a condamnée à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des marchandises de fraude et du véhicule Toyota Hilux, et a déclaré M. [V] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina et de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude, a dit qu'il exécutera sa condamnation sous le régime d'un placement sous surveillance électronique, a ordonné la peine complémentaire de confiscation des marchandises fraudées et du véhicule Hilux immatriculé [Immatriculation 3], et a statué sur l'action douanière, alors « qu'il résulte des articles 503-1 et 555 et suivants du code de procédure pénale que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; qu'il appartient à la cour d'appel, légalement saisie par l'acte d'appel, de constater que les prévenus appelants ont été régulièrement cités à leur adresse déclarée et, en l'absence de citations régulières, d'inviter le ministère public à faire citer les prévenus à leur adresse déclarée ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [J] et de M. [V], l'arrêt mentionne leur domicile au [Adresse 1], adresse visée dans le jugement et les déclarations d'appel, et énonce que « Mme [J] et M. [V] cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu ni personne pour eux » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation régulière des prévenus à leur adresse, a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :
285. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
296. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement, M. [V] et Mme [J] ont déclaré comme adresse [Adresse 2], à [Localité 4]. Ayant vainement tenté de leur délivrer à cette adresse la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel, l'huissier de justice a porté sur les mandements de citation la mention manuscrite « Aucun nom sur la boîte aux lettres », et a délivré les citations à parquet.
307. Pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] et Mme [J], cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
318. En prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
329. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
33PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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