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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 23 janvier 1974, n° 72-93.579

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1974, 72-93.579, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Faute
  • Inobservation des prescriptions du code de la route
  • Poursuites de la contravention
  • Necessite (non)
  • Responsabilite civile
  • Père et mère
  • Conditions
  • Constatations nécessaires
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 4
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.579
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 36 P. 84
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1974, n° 72-93.579, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des prescriptions du code de la route ; Poursuites de la contravention ; Necessite (non) ; Responsabilite civile ; Père et mère ; Conditions ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE DES CONDAMNATIONS CONTRE LA DAME Y... (RAYMONDE), EPOUSE X..., TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 36 P. 84

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.579

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-02-03 Bulletin Criminel 1953 N. 31 P. 51 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-11 Bulletin Criminel 1972 N. 283 P. 733 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056467.

Titrage officiel

1) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - FAUTE - INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE - POURSUITES DE LA CONTRAVENTION - NECESSITE (NON)

2) RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Conditions - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

Aux termes de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent solidairement le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Encourt dès lors la cassation, l 'arrêt qui déclare civilement responsable la mère d'un prévenu mineur sans préciser si ces conditions légales sont réunies en l'espèce (2 ).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-02-03 Bulletin Criminel 1953 N. 31 P. 51 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-11 Bulletin Criminel 1972 N. 283 P. 733 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1ER X... (RENE);

22EME Y... (RAYMONDE), EPOUSE X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1972, QUI A CONDAMNE X... (RENE), POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 500 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION PENDANT UN AN DE SON PERMIS DE CONDUIRE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, ET QUI A DECLARE LA DAME Y..., EPOUSE X..., CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);

4SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE;

5" AU MOTIF QUE L'ENSEMBLE DE L'ENQUETE ETABLISSAIT QU'IL AVAIT PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE;

6" ALORS QUE CE MOTIF NE CARACTERISE, A L'ENCONTRE DUDIT DEMANDEUR, AUCUNE FAUTE ENTRANT DANS L'ENUMERATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL.";

7ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS, LE 27 FEVRIER 1971, SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, A RAISON DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION DANS LEQUEL SON PASSAGER Z... A TROUVE LA MORT, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EXPOSE QUE LA VOITURE, CONDUITE PAR LE PREVENU, S'ETAIT DEPORTEE BRUSQUEMENT SUR SA GAUCHE ET AVAIT HEURTE L'AVANT D'UN CAMION ARRIVANT EN SENS INVERSE, ENONCE QUE L'ENSEMBLE DE L'ENQUETE ETABLIT QUE X... A PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE;

8ATTENDU QUE, PAR LA CONSTATATION SOUVERAINE DE CE DEFAUT DE MAITRISE, QUI CONSTITUE, LORS MEME QU'ELLE N'A PAS ETE POURSUIVIE, UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, LES JUGES ONT CARACTERISE, A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DONT L'UN DES ELEMENTS CONSISTE EN UNE MALADRESSE OU UNE INOBSERVATION DES REGLEMENTS;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

10MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE AUX REPARATIONS CIVILES MME Y... (RAYMONDE), SANS DONNER AUCUN MOTIF A CE CHEF DE SA DECISION ";

11VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

12ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION;

13ATTENDU QUE, LE PREVENU ETANT MINEUR A LA DATE DES FAITS, L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNE AINSI QUE " SA MERE Y... (RAYMONDE), EPOUSE SEPAREE DE X... (HENRI) ", A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INFRACTION ET A MIS LES DEPENS A LA CHARGE DU MINEUR ET DE " SA MERE CIVILEMENT RESPONSABLE ", SANS DONNER AUCUN MOTIF DE LA DECISION AINSI RENDUE CONTRE LA DEMANDERESSE, DONT LA PRESENCE EN LA CAUSE N'EST PAS DAVANTAGE PRECISEE;

14ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION SE TROUVE, DES LORS, DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES CONDITIONS EXIGEES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL SONT REUNIES, EN L'ESPECE, A L'EGARD DE LA DAME Y... X... ET SI CETTE DERNIERE A ETE MISE EN MESURE DE S'EXPLIQUER SUR LA RESPONSABILITE CIVILE QU'ELLE POURRAIT AVOIR ENCOURUE;

15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE DES CONDAMNATIONS CONTRE LA DAME Y... (RAYMONDE), EPOUSE X..., TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

16ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.579
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 36 P. 84
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1974, n° 72-93.579, publié au Bulletin

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