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Cour d'assises : Cass. crim., 23 janvier 1974, n° 73-92.322

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1974, 73-92.322, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.322
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 35 P. 83
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1974, n° 73-92.322, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Assesseur empêché ; Remplacement ; Pouvoir du président ; Président empêché pour cause d 'incompatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La disposition de l'article 251, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui donne au Président des assises le pouvoir de remplacer un assesseur empêché, est générale : elle s'applique même si ce magistrat est lui-même empêché par une cause d 'incompatibilité. Le Président, qui le remplace de droit, est investi de la même prérogative pendant la durée de ses fonctions intérimaires.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 35 P. 83

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-92.322

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1863-04-02 Bulletin Criminel 1863 N. 101 P. 165 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1871-12-22 Bulletin Criminel 1871 N. 187 P. 315 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-03 Bulletin Criminel 1953 N. 279 P. 490 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-29 Bulletin Criminel 1963 N. 52 P. 102 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-09 Bulletin Criminel 1974 N. 8 P. 19 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056466.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Pouvoir du président - Président empêché pour cause d 'incompatibilité.

Sommaire officiel

La disposition de l'article 251, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui donne au Président des assises le pouvoir de remplacer un assesseur empêché, est générale : elle s'applique même si ce magistrat est lui-même empêché par une cause d 'incompatibilité. Le Président, qui le remplace de droit, est investi de la même prérogative pendant la durée de ses fonctions intérimaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1863-04-02 Bulletin Criminel 1863 N. 101 P. 165 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1871-12-22 Bulletin Criminel 1871 N. 187 P. 315 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-03 Bulletin Criminel 1953 N. 279 P. 490 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-29 Bulletin Criminel 1963 N. 52 P. 102 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-09 Bulletin Criminel 1974 N. 8 P. 19 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MILOUD) CONTRE DEUX ARRETS RENDUS LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN, QUI POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT, VOL QUALIFIE, VIOLENCES AVEC PORT D'ARME, L'ONT CONDAMNE : LE PREMIER A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET DIX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR;

2LE SECOND A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 246, 251, 253, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT COMPOSEE DE M CUGNET, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE COLMAR, FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, EN L'ABSENCE DU TITULAIRE EMPECHE, ASSISTE DE M GOOR, PREMIER JUGE ET M MUSELLI, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, ASSESSEURS;

4" ALORS QUE M GOOR A ETE DESIGNE POUR SIEGER EN QUALITE D'ASSESSEUR APRES L'OUVERTURE DE LA SESSION, PAR ORDONNANCE DE M WAGNER, PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, LEQUEL A POURTANT CONSTATE DANS LA MEME ORDONNANCE QU'IL SE TROUVAIT DANS UN CAS D'INCOMPATIBILITE, QUE DANS CES CONDITIONS, IL SE TROUVAIT REMPLACE DE PLEIN DROIT PAR L'ASSESSEUR DU RANG LE PLUS ELEVE QUI AVAIT SEUL COMPETENCE POUR PROCEDER A LA DESIGNATION D'UN ASSESSEUR SUPPLEMENTAIRE;

5ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR A FIXE LA DATE D'OUVERTURE DE LA DEUXIEME SESSION DES ASSISES DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN POUR L'ANNEE 1973 AU LUNDI 25 JUIN A NEUF HEURES ET A DESIGNE M WAGNER CONSEILLER A LA COUR, EN QUALITE DE PRESIDENT ET MM CUGNET CONSEILLER A LA COUR ET MUSELLI, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG EN QUALITE D'ASSESSEURS;

6ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE RENDUE LE 25 JUIN 1973, LE PRESIDENT DES ASSISES, APRES AVOIR DECLARE LA SESSION OUVERTE, A CONSTATE QU'AYANT PARTICIPE A LA MISE EN ACCUSATION DE X..., IL NE POUVAIT PLUS CONNAITRE DE CETTE PROCEDURE, QU'ETANT AINSI REMPLACE DE PLEIN DROIT PAR M CUGNET, PREMIER ASSESSEUR, IL A DESIGNE M GOOR JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG EN QUALITE D'ASSESSEUR, POUR LE JUGEMENT DUDIT ACCUSE;

7QU'EN EFFET, EN APPLICATION DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 251 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, C'EST AU PRESIDENT DES ASSISES QU'IL APPARTIENT DE POURVOIR AU REMPLACEMENT D'UN ASSESSEUR EMPECHE, A PARTIR DU JOUR D'OUVERTURE DE LA SESSION, QUE CETTE DISPOSITION EST GENERALE ET QU'AUCUN DE SES TERMES N'EN RESTREINT L'APPLICATION AU CAS OU UNE CAUSE D'INCOMPATIBILITE INTERDIT A CE MAGISTRAT DE CONNAITRE D'UNE PROCEDURE DE LA SESSION, QUE LE PRESIDENT, QUI LE REMPLACE DE PLEIN DROIT, EST INVESTI DE LA MEME PREROGATIVE PENDANT LA DUREE DE SES FONCTIONS INTERIMAIRES;

8ATTENDU QUE CETTE DESIGNATION EST CONFORME A LA LOI;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;

10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.322
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 35 P. 83
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1974, n° 73-92.322, publié au Bulletin

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