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Travail : Cass. crim., 23 janvier 1979, n° 78-92.407

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1979, 78-92.407, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Délégués syndicaux
  • Entrave à l'exercice du droit syndical
  • Refus d'affectation d'un local distinct de celui réservé aux délégués du personnel
  • Code du travail, article L. 412-8
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.407
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 101
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1979, n° 78-92.407, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Délégués syndicaux ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Refus d'affectation d'un local distinct de celui réservé aux délégués du personnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Commet le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, le chef d'entreprise employant plus de 200 salariés qui, en violation des prescriptions de l'article L. 412-8 du Code du travail, omet volontairement de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun, convenant à l'exercice de leur mission et distinct de celui qui est affecté aux délégués du personnel. L'élément intentionnel de l'infraction se déduit du caractère volontaire de cette omission (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 101

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-92.407

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-10-14 Bulletin Criminel 1954 N. 296 p.511 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-16 Bulletin Criminel 1970 N. 207 p.500 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-10 Bulletin Criminel 1972 N. 56 p.130 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-09 Bulletin Criminel 1975 N. 88 p.248 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-02 Bulletin Criminel 1976 N. 196 p.511 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-04 Bulletin Criminel 1977 N. 287 p.724 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061031.

Titrage officiel

TRAVAIL - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Refus d'affectation d'un local distinct de celui réservé aux délégués du personnel.

Références de titrage : * TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Refus d'affectation d'un local distinct de celui réservé aux délégués du personnel. | * TRAVAIL - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Elément intentionnel.

Sommaire officiel

Commet le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, le chef d'entreprise employant plus de 200 salariés qui, en violation des prescriptions de l'article L. 412-8 du Code du travail, omet volontairement de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun, convenant à l'exercice de leur mission et distinct de celui qui est affecté aux délégués du personnel. L'élément intentionnel de l'infraction se déduit du caractère volontaire de cette omission (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-10-14 Bulletin Criminel 1954 N. 296 p.511 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-16 Bulletin Criminel 1970 N. 207 p.500 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-10 Bulletin Criminel 1972 N. 56 p.130 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-09 Bulletin Criminel 1975 N. 88 p.248 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-02 Bulletin Criminel 1976 N. 196 p.511 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-04 Bulletin Criminel 1977 N. 287 p.724 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-8, L. 420-19, L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT LE SIEUR X... CHEF D'ENTREPRISE COUPABLE D'AVOIR OMIS DE METTRE A LA DISPOSITION DES SECTIONS SYNDICALES UN LOCAL COMMUN CONVENANT A L'EXERCICE DE LA MISSION DE LEURS DELEGUES, ET L'A CONDAMNE A PAYER UNE AMENDE DE 3 000 FRANCS, OUTRE 1 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE L'AUBE RECUE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ; " AU MOTIF QU'IL IMPORTERAIT PEU QUE L'EMPLOYEUR ETABLISSE QU'UN LOCAL SERVANT INDISTINCTEMENT AUX REUNIONS SYNDICALES ET AUX DELEGUES DU PERSONNEL EXISTAIT DEPUIS LONGTEMPS ET QUE LES DELEGUES SYNDICAUX Y AVAIENT EU ACCES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS LE MOIS DE JUIN 1976, DATE DE LEUR DESIGNATION ; QU'EN EFFET, X... ENTRETIENT UNE CONFUSION ENTRE LE LOCAL PREVU PAR L'ARTICLE L. 412-8 A L'USAGE DE TOUTES LES SECTIONS SYNDICALES REPRESENTEES, LORSQUE L'ENTREPRISE COMPTE PLUS DE 200 SALARIES, CE QUI EST LE CAS, ET LE LOCAL PREVU PAR L'ARTICLE L. 420-19 A L'USAGE DES DELEGUES DU PERSONNEL, QUELLE QUE SOIT LEUR APPARTENANCE SYNDICALE ; QU'IL S'AGIT POURTANT DE DEUX LOCAUX DIFFERENTS QUI DOIVENT EXISTER L'UN ET L'AUTRE, PEU IMPORTANT QUE LES DELEGUES SYNDICAUX CFT SE SOIENT QUANT A EUX ACCOMMODES D'UN LOCAL COMMUN ; QU'ENFIN, UN PREJUDICE CERTAIN A ETE CAUSE A L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DONT LES DELEGUES N'ONT PU EXERCER REGULIEREMENT LEUR MISSION ;

3" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 412-8 ET L'ARTICLE L. 420-19 N'IMPLIQUENT NULLEMENT A PEINE DE SANCTION PENALE, LA CREATION D'UNE DUALITE DE LOCAUX AU PROFIT D'ORGANISMES QUI NE SAURAIENT SIEGER LEGALEMENT A TITRE PERMANENT ; QUE L'ARRET CONSTATANT QUE LE LOCAL EXISTANT A PERMIS LES REUNIONS DES DELEGUES SYNDICAUX ET NE CONSTATANT PAS EN TOUT CAS QU'UNE REUNION LEGALEMENT PREVUE N'AIT PU SE TENIR, LE DELIT D'ENTRAVE N'ETAIT EN TOUTE HYPOTHESE NULLEMENT CONSTITUE ; QU'ENFIN, LES PROPRES MOTIFS DE L'ARRET INCRIMINANT UNE ERREUR D'INTERPRETATION DE L'EMPLOYEUR, PARTAGEE PAR LE SYNDICAT CFT, NE CARACTERISENT PAS L'ELEMENT INTENTIONNEL SANS LEQUEL IL NE PEUT Y AVOIR DE DELIT ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE CARACTERISE NULLEMENT LE PREJUDICE CAUSE A LA PARTIE CIVILE, DONT IL EST AFFIRME IN ABSTRACTO QUE SES DELEGUES N'ONT PU EXERCER REGULIEREMENT LEUR MISSION TANDIS QUE L'ARRET CONSTATE PARALLELEMENT QU'ILS SE SONT REUNIS DANS UN AUTRE LOCAL SANS RELEVER PAR CONTRE QU'UNE SEULE REUNION AIT DU ETRE SUPPRIMEE OU REPORTEE PAR CARENCE DE LOCAL ;

4SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE LA CREATION D'UNE SECTION SYNDICALE CFDT, AU SEIN DE L'ENTREPRISE, EMPLOYANT PLUS DE 200 SALARIES, QUE DIRIGE X..., CELUI-CI S'EST BORNE A AUTORISER LES DELEGUES DE CETTE SECTION A UTILISER UN LOCAL QUE SE PARTAGEAIENT DEJA LES DELEGUES DU PERSONNEL ET LES REPRESENTANTS D'UN AUTRE SYNDICAT ; QUE, SUR PLAINTE DE L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT, IL A ETE L'OBJET DE POURSUITES POUR AVOIR, EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 412-8 DU CODE DU TRAVAIL, OMIS DE METTRE A LA DISPOSITION DES SECTIONS SYNDICALES UN LOCAL COMMUN CONVENANT A L'EXERCICE DE LA MISSION DE LEURS DELEGUES ;

6ATTENDU QUE, POUR RETENIR SA RESPONSABILITE PENALE, LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES, RELEVE NOTAMMENT QUE LE TEXTE PRECITE IMPOSE AU CHEF D'ENTREPRISE DE METTRE A LA DISPOSITION DES SECTIONS SYNDICALES UN LOCAL QUI NE SAURAIT SE CONFONDRE AVEC CELUI DONT L'ARTICLE L. 420-19 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT L'UTILISATION PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL ; QU'ELLE CONSTATE QUE X..., EN NE RESERVANT QU'UN LOCAL A L'USAGE COMMUN DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES REPRESENTANTS DES SECTIONS SYNDICALES, A VIOLE CETTE OBLIGATION LEGALE ;

7ATTENDU QUE LES JUGES ONT, A BON DROIT, CONSIDERE CE FAIT COMME CONSTITUANT, AU SENS DE L'ARTICLE L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;

8QU'EN EFFET, LE LEGISLATEUR A VOULU QUE LE LOCAL MIS A LA DISPOSITION DES DELEGUES SYNDICAUX LEUR SOIT SPECIALEMENT RESERVE ET CONVIENNE A L'EXERCICE DES MISSIONS DE LEURS DELEGUES ;

9ET ATTENDU QUE LE FAIT AYANT ETE ACCOMPLI VOLONTAIREMENT, AINSI QU'IL RESULTE DES PROPRES DECLARATIONS DE X... RAPPORTEES A L'ARRET, L'ELEMENT INTENTIONNEL SE DEDUIT NECESSAIREMENT DE L'INFRACTION CONSTATEE ; SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

10ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DE L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE L'AUBE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA RECEVABILITE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE N'EST PAS CONTESTEE, ENONCE QU'UN PREJUDICE CERTAIN LUI A ETE CAUSE, SES DELEGUES N'AYANT PU EXERCER REGULIEREMENT LEUR MISSION ; QUE CE SEUL MOTIF, QUI CONSTITUE L'EXACTE SYNTHESE DES PRECEDENTES ENONCIATIONS DE L'ARRET METTANT EN EVIDENCE L'ATTEINTE PORTEE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE, SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.407
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 101
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1979, n° 78-92.407, publié au Bulletin

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